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18/06/2009 | FRANCE | N°09DA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 juin 2009, 09DA00215


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Turgay A, demeurant ..., par Me Lounganou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802531 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2008 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de l

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2°...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Turgay A, demeurant ..., par Me Lounganou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802531 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2008 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête n'est pas tardive ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il justifie de considérations d'ordre humanitaire et d'un motif exceptionnel de nature à entraîner la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer qu'il peut retourner sans craindre pour sa vie en Turquie, qui ne figure pas sur la liste des pays sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il a fui sans plus y retourner pour solliciter la qualité de réfugié en France ; qu'il est évident que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est apte à s'insérer sur le plan professionnel dans la mesure où, notamment, il a obtenu une promesse d'embauche très sérieuse ; qu'il entend se prendre en charge ; que sa situation peut être régularisée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il l'a sollicité le 1er février 2008 ; que si le jugement attaqué estime qu'il ne justifie pas que le métier de maçon figure sur la liste des métiers qui connaissent des difficultés de recrutement, il est indéniable que le secteur du bâtiment est celui dans lequel il est difficile de recruter aujourd'hui et sa promesse d'embauche très sérieuse, comme cela est attesté par le fait qu'elle ait été appuyée auprès de la préfecture par son futur employeur, entre dans le champ des prévisions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que ne devant pas justifier dans ce cadre du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne constituant pas une menace à l'ordre public, ni ne vivant en état de polygamie, il remplit ainsi les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu par l'article L. 313-14 du même code ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2009, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail déposée par M. A n'entre pas dans le champ de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 concernant la régularisation par le travail dans la mesure où la promesse d'embauche présentée ne concerne pas un métier faisant l'objet de difficultés de recrutement ; que l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas reconnu le statut de réfugié et que sa situation personnelle - célibataire et sans enfant - ne lui permet pas de faire valoir l'existence de liens personnels et familiaux en France ; que l'emploi que le requérant pourrait occuper ne figure pas sur la liste limitative des métiers sous tension établie par la circulaire n° NOR IMIG 0800018C ; que, dès lors, pour bénéficier du titre de séjour qu'il sollicitait, le requérant devait justifier d'un visa de long séjour en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a démontré l'existence d'aucun obstacle à son retour en Turquie pour bénéficier d'un tel visa dès lors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme la Commission des recours des réfugiés, ont rejeté sa demande d'asile, la seconde considérant que les craintes énoncées n'étaient pas fondées, sans qu'ait une incidence la circonstance que ce pays ne figure pas sur la liste des pays sûrs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 17 juillet 1980, et entré en France le 22 janvier 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission au statut de réfugié ; qu'il n'est pas contesté que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 juillet 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 mai 2005, à la suite de quoi, par un arrêté en date du 21 août 2005, le préfet du Bas-Rhin l'a invité à quitter le territoire français ; que le 1er février 2008, M. A a sollicité du préfet de l'Aisne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 19 août 2008, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que, par un jugement en date du 30 décembre 2008, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux premières décisions ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que cette liste a été établie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pris conjointement par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que, pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A, le préfet de l'Aisne s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que si l'intéressé disposait d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, celle-ci n'entrait pas dans le cadre de l'article L. 313-14 et, d'autre part, sur le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que si M. A soutient, en premier lieu, que le secteur du bâtiment connaît des difficultés de recrutement, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité du refus attaqué dès lors que l'emploi de maçon ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, laquelle revêt un caractère limitatif, pour la région Île-de-France où est située le siège social de la société qui est à l'origine de la promesse d'embauche ; que M. A soutient, en second lieu, qu'il devait être admis au séjour en raison des risques encourus en cas de retour en Turquie et de ses capacités professionnelles ; que, néanmoins, en tout état de cause, il n'établit pas l'existence des premiers alors que les secondes ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Turgay A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°09DA00215 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00215
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-18;09da00215 ?
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