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18/06/2009 | FRANCE | N°09DA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 juin 2009, 09DA00016


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Anibal Gilles A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein et Bourgois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803036 du 17 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande d'expertise aux fins d'évaluer notamment les séquelles dommageables dont il

reste atteint à la suite d'une chute survenue le 18 novembre 2006 dan...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Anibal Gilles A, demeurant ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein et Bourgois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803036 du 17 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande d'expertise aux fins d'évaluer notamment les séquelles dommageables dont il reste atteint à la suite d'une chute survenue le 18 novembre 2006 dans un escalier ne possédant pas d'éclairage dans un immeuble appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction de la Somme (OPSOM) ;

2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins notamment de décrire ses lésions et affections imputables au fait dommageable ainsi que ses modalités de prise en charge médicale, fixer la date de consolidation de ses blessures, déterminer son état pathologique antérieur et son influence éventuelle sur l'apparition ou l'évolution de lésions et séquelles, donner son avis sur la durée et le taux de son déficit fonctionnel temporaire et sur le taux de son déficit permanent, en précisant si un état antérieur a déjà entraîné un tel déficit, indiquer si les séquelles auront une incidence sur son activité professionnelle, fournir tous éléments permettant d'apprécier les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire et définitif, donner son avis sur la gêne ou l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, rechercher s'il existe un préjudice sexuel et fournir toutes autres précisions sur les suites dommageables ;

3°) de mettre à la charge de l'OPSOM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la juridiction administrative est compétente dans la mesure où, d'une part, au moment de sa chute, il était en visite chez sa nièce, résidant dans un immeuble appartenant à l'OPSOM et qu'il n'était donc pas lié par un contrat de bail avec cet Office et où, d'autre part, il se trouvait à ce moment dans les parties communes de l'immeuble ; que, de ce fait, l'ordonnance doit être annulée ; que les éléments versés au dossier démontrant que sa chute est survenue dans des locaux appartenant à l'OPSOM, il est fondé à solliciter une expertise médicale permettant de dégager les conséquences de l'accident du 18 novembre 2006 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 24 février 2009 portant clôture de l'instruction au 24 mars 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 23 mars 2009, présenté pour l'OPSOM, dont le siège est 90 rue Gaulthier de Rumilly à Amiens (80006), par la SCP Pourchez ; l'OPSOM conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit dit que les opérations d'expertises seront opposables à la société SIN et STES ; l'OPSOM fait valoir que les juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement compétentes dans la mesure où le contrat de bail ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et que les parties communes d'un immeuble privé, utilisées par un tiers au contrat, ne deviennent pas pour autant une dépendance du domaine public ; que c'est donc à bon droit que le président du Tribunal a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande ; que la société SIN et STES étant chargée de l'entretien de l'immeuble, les opérations d'expertise doivent lui être étendues ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2009, présenté pour la société SIN et STES, dont le siège est 75 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), par le cabinet d'avocats Adekwa, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A et de l'OPSOM ou de l'un outre l'autre de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'à supposer même que cette compétence soit reconnue, celle-ci serait exclue pour statuer sur ses obligations contractuelles à l'égard de l'OPSOM ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi qu'elle aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'à titre purement subsidiaire, l'expertise sollicitée pourrait seulement lui être déclarée opposable ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour la société SIN et STES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 17 décembre 2008, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluer notamment les séquelles dommageables dont il reste atteint à la suite d'une chute survenue le 18 novembre 2006 dans l'escalier d'un immeuble sis à Ailly-sur-Somme appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction de la Somme devenu l'Office public de l'habitat en Somme (OPSOM) ;

Considérant que M. A soutient que l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2006 dans l'escalier d'un immeuble, propriété de l'OPSOM, est imputable à un défaut d'éclairage ; que cette dernière circonstance constitue un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public dont l'intéressé était usager ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A était lié à l'OPSOM par un contrat de bail de droit privé pour la jouissance de locaux dont l'escalier constituait une dépendance ; que, par suite, sa demande en référé est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPSOM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à M. A ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SIN et STES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 17 décembre 2008 du juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur la demande de M. A.

Article 3 : L'OPSOM versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société SIN et STES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anibal Gilles A, à l'Office public de l'habitat en Somme, à la société SIN et STES et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

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N°09DA00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00016
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-18;09da00016 ?
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