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18/06/2009 | FRANCE | N°08DA02047

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 juin 2009, 08DA02047


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802737 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient que le jugement du t...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802737 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient que le jugement du tribunal administratif méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit depuis 2006 avec celle qui est devenue son épouse et qu'ils ont déposé à la mairie, dès cette date, les documents nécessaires à leur union dont la célébration n'a été retardée qu'en raison de circonstances indépendantes de leur volonté ; qu'il établit qu'il est persécuté dans son pays d'origine du fait de ses opinions politiques, ayant participé à des manifestations sévèrement réprimées contre les autorités de son pays et étant recherché depuis, ce qui fait que le jugement est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 19 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2009 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en 1970, et entré en France le 12 mars 2005 selon ses déclarations, a sollicité son admission au statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juillet 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 5 décembre 2006 ; que, par un arrêté en date du 27 avril 2007, le préfet de la Seine-Maritime a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A a épousé le 5 juillet 2008 une ressortissante française et a sollicité en cette qualité un certificat de résidence ; que, par arrêté en date du 11 septembre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que, par un jugement en date du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, marié depuis 2008 avec une ressortissante française, soutient qu'il vit maritalement avec cette dernière depuis l'année 2006 et que leur projet d'union, formé à cette date, n'a pu être concrétisé plus tôt en raison de circonstances indépendantes de leur volonté ; que, néanmoins, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, du caractère récent de la présence en France de M. A comme de son mariage et de la relation nouée, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu, de ce fait, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il est persécuté et recherché dans son pays d'origine en raison de sa participation à des manifestations à caractère politique sévèrement réprimées, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de son renvoi aurait été prise en violation des dispositions et des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bachir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA02047 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA02047
Numéro NOR : CETATEXT000021646443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-18;08da02047 ?
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