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18/06/2009 | FRANCE | N°08DA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 juin 2009, 08DA01966


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pitshou A, demeurant ..., par Me Pombia ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802246 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

11 juillet 2008 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français d

ans un délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas de renvoi, d'aut...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pitshou A, demeurant ..., par Me Pombia ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802246 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

11 juillet 2008 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas de renvoi, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de lui remettre un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte, de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui remettre un formulaire OFPRA en vue du réexamen de sa demande d'asile politique et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a produit deux convocations des forces de police en date du 20 mai 2008 et un mandat d'amener en date du 30 mai 2008 attestant des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'un jugement en date du 22 février 2007 rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a jamais eu connaissance et dont il ressort qu'il a été condamné à une peine de 10 ans de servitude pénale principale , comme son frère, en raison de ce que ce dernier a été surpris ce jour là en possession de documents subversifs qu'il lui avait adressés ; que les faits relatés dans ce jugement non encore connu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme par la Cour nationale du droit d'asile doivent être regardés comme des éléments nouveaux susceptibles de permettre la recevabilité d'une nouvelle demande de réexamen de son dossier ; qu'il dispose en France de liens familiaux en la personne notamment de sa soeur, de nationalité française, et des deux enfants de celle-ci, les relations étant intenses, anciennes et stables dès lors qu'ils se fréquentent régulièrement ; que, dans son pays d'origine, sa famille est dispersée et vit cachée, l'une de ses soeurs y est décédée récemment car elle ne supportait plus de vivre de façon angoissée, son père ainsi que son frère sont décédés également et son ancienne épouse, avec laquelle il a rompu, bénéficie de l'exclusivité de l'autorité parentale sur leurs enfants ; qu'en France, il fréquente depuis plus d'un an une nouvelle compagne titulaire d'un titre de séjour vie privée et familiale et il s'occupe du jeune enfant de celle-ci ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2009, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant n'établit pas encourir personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme par la Cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen ayant été présentée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2008 au motif notamment que les documents produits ne présentaient aucune garantie sérieuse d'authenticité, ce qui fait que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que ni la circonstance qu'il dispose en France d'une soeur naturalisée française, ni celle qu'il y ait noué une relation amoureuse avec une personne dont il ne justifie pas l'identité sans qu'il ne soutienne vivre avec elle, ni n'établisse participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de celle-ci, ne permettent au requérant de rester en France alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier ses déclarations quant à la séparation d'avec son épouse, la persécution de sa famille et que ses enfants vivent dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1969, et entré en France en 2005 selon ses déclarations, relève appel du jugement, en date du 4 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 11 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient résider en France depuis 2005, y disposer d'attaches familiales en la personne en particulier de sa soeur, de nationalité française, et des enfants de celle-ci, et y avoir noué une relation amoureuse avec une ressortissante étrangère titulaire d'un titre de séjour et dont il s'occupe de l'enfant ; qu'il soutient, en outre, que les membres de sa famille encore présents en République démocratique du Congo vivent dispersés et cachés et qu'il est séparé de son ancienne épouse qui bénéficie de l'autorité parentale sur leurs enfants ; que, néanmoins, il ne justifie pas de l'existence de la relation amoureuse nouée en France et il ressort de ses écritures qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident en particulier ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 novembre 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2008, soutient craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques ; que, toutefois, la convocation par les services de police en date du 20 mai 2008 et le mandat d'amener en date du 30 mai 2008 qu'il produit à l'appui de ses allégations sont dépourvus de valeur probante comme l'a d'ailleurs reconnu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2008 à l'occasion du réexamen de sa demande d'asile qu'il a rejetée ; que si le requérant se prévaut également d'un jugement en date du 22 février 2007 rendu par le Tribunal de paix Kinshasa/Pont Kasa-Vubu qui n'a été soumis ni à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni à la Cour nationale du droit d'asile, et le condamnant par défaut à une peine de dix ans de servitude pénale principale pour atteinte à la sécurité de l'Etat et à l'ordre public, ce jugement produit en photocopie ne présente aucune garantie d'authenticité et n'est pas davantage de nature à établir la réalité des risques directs et personnels encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pitshou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01966
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-18;08da01966 ?
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