La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2009 | FRANCE | N°07DA00596

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29 janvier 2009, 07DA00596


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SELARL LA GRANDE PHARMACIE, venant aux droits de l'EURL LA GRANDE PHARMACIE , dont le siège est situé centre commercial Saint Sever à Rouen (76100), par Me Sarrazin, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201974 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'imp

t sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SELARL LA GRANDE PHARMACIE, venant aux droits de l'EURL LA GRANDE PHARMACIE , dont le siège est situé centre commercial Saint Sever à Rouen (76100), par Me Sarrazin, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201974 en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées pour un montant de 114 840,45 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'origine professionnelle des prêts en litige est établie par les pièces versées au dossier ; que la compagnie financière Interfimo n'intervient que pour des financements de nature professionnelle ; qu'elle n'était plus tenue de présenter les contrats de prêts initiaux en application des dispositions de l'article L. 123-22 du code du commerce ;

- que le contrat de prêt passé avec la société Spetses et le remboursement du prêt par la requérante sont de nature à établir que l'EURL était débitrice du prêt ; que l'inscription du montant du prêt au débit du compte ne traduit pas un abandon de créance ; qu'elle ne la déliait pas de son obligation de rembourser la somme prêtée ; qu'elle a commis une erreur comptable qui a transféré la qualité de prêteur à Mme X ; que sur le fondement de la doctrine administrative, elle a la possibilité de solliciter la réparation de son erreur comptable ; qu'à supposer même que la position du Tribunal serait fondée, elle aurait été tenue à l'égard de Mme X pour une dette d'un même montant ; qu'il ne lui appartient pas de produire les écritures comptables d'une autre entité juridique ;

- qu'elle demande, sur le fondement de la doctrine administrative, la prise en compte des intérêts afférents au prêt litigieux et leur déduction du résultat fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et soutient :

- que la seule inscription des emprunts au passif du bilan ne permet pas de justifier leur caractère professionnel ; que les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir le caractère professionnel des dettes ; que la requérante ne peut s'exonérer de la production des contrats initiaux en se retranchant derrière le caractère ancien des documents ;

- que la société n'est pas en mesure d'établir l'existence d'une cession de créances entre la SA Spetses et Mme X au regard des formalités exigées par l'article 1690 du code civil ;

- que la comptabilisation des intérêts dus à la société Spetses traduit la volonté de considérer le prêt comme une dépense non imputable à l'EURL ; qu'en l'absence d'erreur comptable, la requérante ne peut se prévaloir de la doctrine correspondante ;

- que l'absence d'erreur comptable fait obstacle à la prise en compte de la demande de compensation demandée par la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour la SELARL LA GRANDE PHARMACIE ; elle soutient en outre :

- qu'elle a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ;

- qu'elle produit les relevés de compte bancaire de nature à établir le remboursement du prêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il fait valoir en outre que la circonstance que les sommes prêtées ont été remboursées ne remet pas en cause l'extinction de la dette ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2008, présenté pour la SELARL LA GRANDE PHARMACIE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL LA GRANDE PHARMACIE a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que la SELARL LA GRANDE PHARMACIE, venant aux droits de l'EURL LA GRANDE PHARMACIE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et de prononcer la décharge des impositions contestées pour un montant de 114 840,45 euros, et de lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur les conclusions en décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne les intérêts et frais d'assurance :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL LA GRANDE PHARMACIE a souscrit, le 12 juillet 1994, un prêt de restructuration de 9 984 000 francs (1 522 051 euros) auprès de la Compagnie financière Interfimo en vue, notamment, de refinancer des emprunts contractés antérieurement, et a procédé à la déduction des intérêts et frais d'assurance correspondant, au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; que le service a remis en cause la déduction d'une partie de ces charges correspondant au rachat de deux prêts souscrits auprès de la BNP et du crédit Lyonnais pour des montants respectifs de 700 000 et 850 000 francs (106 714,31 euros et 129 581,66 euros), au motif que le caractère professionnel de ces prêts n'était pas établi et que les charges correspondantes n'avaient donc pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que s'il résulte de l'instruction que les deux prêts susvisés ont été repris par un prêt de restructuration de 1990, lui-même repris par celui du 12 juillet 1994, ni les pièces versées au dossier, ni la circonstance alléguée que la compagnie Interfimo ne financerait que des prêts professionnels, ne sont de nature à établir que les prêts en litige auraient été contractés dans l'intérêt de l'exploitation ; que la requérante, qui ne produit pas les contrats de prêt initiaux, ne peut s'exonérer de l'obligation qui lui incombe de justifier du principe de la déduction des charges, en se prévalant de ce que les dispositions législatives et réglementaires ne l'obligeaient pas à détenir et présenter les contrats de prêts de plus de 15 ans ; qu'enfin, l'inscription des emprunts au passif du bilan de l'entreprise, n'est pas de nature à elle seule, à établir le caractère professionnel et par suite déductible des intérêts et frais en litige ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à réintégrer les charges afférentes aux prêts en litige dans les résultats imposables des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

En ce qui concerne l'abandon de créance :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 novembre 1995, l'EURL LA GRANDE PHARMACIE a contracté un emprunt auprès de la société Spetses pour un montant de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) et comptabilisé cette somme au crédit du compte « autres emprunts et dettes » ; qu'à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1995, la requérante a inscrit au débit de ce même compte, la somme de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) et crédité d'un montant identique, le compte courant d'associé de Mme X ; que l'administration a estimé que cette opération avait le caractère d'un abandon par la société Spetses de sa créance sur la société requérante, ayant pour effet d'augmenter l'actif net de la société pour l'exercice clos en 1995 ;

Considérant que la SELARL LA GRANDE PHARMACIE soutient qu'il n'y a pas eu d'abandon de créance et que l'inscription de la somme en litige au compte courant de Mme X, provient d'une simple erreur comptable ayant eu pour conséquence, l'absence de comptabilisation des intérêts dûs à la société Spetses ; que la requérante produit le contrat de prêt du 15 novembre 1995 désignant L'EURL en qualité d'emprunteur, une attestation du président de la société Spetses selon laquelle l'EURL lui a remboursé le prêt en quatre versements au cours de l'année 1998, ainsi que les bordereaux de banque constatant le remboursement du prêt au nom de la Grande Pharmacie X ; que, dans les circonstances de l'affaire, la SELARL LA GRANDE PHARMACIE doit être regardée comme apportant la preuve que la dette de 1 000 000 francs (152 449,02 euros ) devait demeurer inscrite au passif de son bilan ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'imposition correspondant à la réintégration dans ses résultats de la somme susmentionnée, au titre de l'exercice clos en 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SELARL LA GRANDE PHARMACIE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'EURL LA GRANDE PHARMACIE devenue la SELARL LA GRANDE PHARMACIE sont réduites de 152 449,02 euros au titre de l'année 1995.

Article 2 : LA SELARL LA GRANDE PHARMACIE est déchargée des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1995 et de contribution additionnelle correspondant à la réduction des bases imposables définie à l'article 1 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SELARL LA GRANDE PHARMACIE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 0201974 en date du 13 février 2007 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELARL LA GRANDE PHARMACIE est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL LA GRANDE PHARMACIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00596
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-29;07da00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award