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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA00102


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 26 janvier 2007, présentée pour M. Dominique X et Mme Brigitte Y, demeurant ..., par Me Le Briero ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0504475, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du

8 octobre 2004 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il comporte, sur le

territoire de la commune de Wasquehal, le plan graphique « Wasquehal parti...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 26 janvier 2007, présentée pour M. Dominique X et Mme Brigitte Y, demeurant ..., par Me Le Briero ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0504475, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du

8 octobre 2004 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il comporte, sur le territoire de la commune de Wasquehal, le plan graphique « Wasquehal partie sud du territoire roubaisien » et en tant qu'il grève leur parcelle AY n° 244 d'une prescription spéciale de voirie résultant de l'article UD-2-II-13 du règlement, ensemble la décision du 18 mai 2005 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en tant que propriétaires de terrains situés à proximité de l'autoroute A 22 et assujettis à une servitude d'inconstructibilité sur leur parcelle AY 244, ils ont intérêt à agir contre une délibération qui leur fait grief ; que leur requête a été déposée dans le délai d'appel ; qu'ils ont respecté les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il existe une contradiction entre le document graphique « Wasquehal partie sud du territoire roubaisien » sur lequel la prescription spéciale de voirie de l'autoroute A 22 est reportée et les dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme relatives à cette prescription ; qu'elle est, en effet, sur ce document graphique d'une largeur de cent-dix mètres et non de soixante-dix mètres comme prévu par la réglementation ; qu'elle a été en outre calculée à partir de l'axe de la RN 356 et non depuis l'axe de l'autoroute A 22 ; qu'enfin, il résulte d'un examen de la carte IGN que du pignon de la ferme à l'axe du terre-plein central de l'A 22 la distance est de cent mètres ; que le principe d'égalité des citoyens devant la puissance publique a été méconnu, ce qui entache d'illégalité le plan local d'urbanisme, dès lors que la prescription spéciale de voirie ne concerne pas la RN 450 ; qu'une servitude d'inconstructibilité pour cause de bruit dans une zone urbanisée est illégale ; que l'inconstructibilité de leur terrain résulte de la combinaison des articles UD-1-I et UD-2-II-13 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine ; qu'une servitude ne peut être mise en place que lorsqu'il n'est pas possible de prendre des « dispositions limitantes » ; qu'en fait le bruit n'empêche pas de construire mais impose seulement de respecter un isolement acoustique ; que la servitude instituée est insuffisamment justifiée dans le rapport de présentation ; qu'il n'est pas en effet démontré que, dans la zone de soixante-dix mètres jouxtant l'A 22, il ne serait pas possible d'édifier des constructions respectant les normes relatives au bruit ou qu'il ne serait pas possible d'installer des murs de limitation des bruits ou de couvrir la voie autoroutière dont s'agit ; que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du niveau sonore effectivement enregistré près de leur terrain et de l'existence de solutions techniques de limitation de bruits ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces produites par M. X et Mme Y en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2007, présenté pour la commune de Wasquehal, représentée par son maire dûment habilité, par la SCP Savoye Daval ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge conjointe de M. X et de

Mme Y la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'y a pas de contradiction entre le document graphique et les dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme ; que le calcul de la distance de soixante-dix mètres, réalisé en vue de mettre en oeuvre une prescription ayant principalement pour objet de prévenir des nuisances sonores, peut être effectué tout aussi bien d'une voie rapide que d'une autoroute ; qu'en l'espèce, la circonstance que la zone de prescription spéciale ait été calculée non pas à partir de l'A 22 mais de la voie rapide RN 356 s'explique par la configuration particulière des lieux ; que la propriété en cause est située à proximité de ces deux voies qui forment un noeud routier à cet endroit ; que ce n'est pas le cas du lotissement Catry et des constructions situées au nord-est de la propriété des requérants ; que le principe d'égalité n'a pas été méconnu ; qu'il est dans la nature même de la réglementation d'urbanisme de distinguer des zones dans lesquelles les prescriptions s'appliquent de manière différenciée ; que ces différences sont licites dès lors que les auteurs du plan ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts ou n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la propriété est située à proximité immédiate d'un ensemble routier générateur de nuisances de différentes natures ; que l'appréciation n'est fondée ni sur une erreur de fait, ni sur une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors l'autorité administrative pouvait appliquer des prescriptions différentes selon les parcelles qui ne se trouvent pas dans la même situation ; que la légalité de la servitude critiquée a déjà été validée à deux reprises par les juridictions administratives et notamment par la Cour en application du plan d'occupation des sols antérieur ; que si l'arrêté préfectoral du 15 mars 2002 annexé au plan local d'urbanisme n'institue pas une inconstructibilité liée au bruit, ce texte n'interdit pas de prendre des mesures de nature à prévenir les nuisances sonores ; que l'arrêté ne prévoit d'ailleurs pas que sont seules autorisées comme mesures préventives des méthodes d'isolement acoustique des bâtiments ; que la prescription litigieuse n'a pas uniquement pour objet de remédier à des nuisances sonores ; qu'enfin, cette prescription n'instaure pas une servitude non aedificandi générale et absolue ; que les justifications contenues au rapport de présentation ne sont pas insuffisantes ; que le nouveau document se borne d'ailleurs à reprendre une disposition existante dans l'ancien plan et justifie de manière appropriée sa nécessité au regard de la proximité des parcelles par rapport aux voies générant des nuisances ; que la mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la densité du trafic n'est pas contestée ; que l'étude acoustique produite semble incomplète ; que la prescription de voirie n'a pas uniquement pour objet de prévenir les nuisances sonores mais également visuelles ou liées aux pollutions dont il n'est pas établi qu'elles pourraient être combattues de manière suffisante par un simple rideau d'arbres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2007, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, représentée par son président dûment habilité, par Me Caffier ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire de M. X et de Mme Y la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions sont irrecevables car elles tendent à l'annulation d'une décision purement confirmative, la prescription spéciale de voirie étant inscrite depuis l'origine au plan d'occupation des sols ; que le nouveau plan local d'urbanisme, en l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles n'a fait que la reconduire ; qu'il n'existe aucune contradiction entre le document graphique et les dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme ; que la communauté urbaine ne peut que confirmer que la largeur de la prescription spéciale est bien de soixante-dix mètres ; que cette distance a été décomptée à partir de l'axe de la chaussée la plus externe parmi l'ensemble formé par la rencontre de l'A 22 et de la voie rapide urbaine (RN 356), soit en l'espèce de l'A 22 (direction Villeneuve d'Ascq-Paris) ; qu'ainsi, la prescription de voirie n'a pas été déterminée à partir de la RN 356 ; qu'au regard des échelles des cartes produites, il n'est pas établi que le pignon de la ferme serait inclus dans la prescription spéciale de voirie ; que seule l'A 22 sur le territoire de la commune de Wasquehal (partie sud) est concernée par la prescription spéciale de voirie et non la route expresse (RN 356) ou la route nationale (RN 350) ; que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation des terrains ; que la circonstance qu'une ou plusieurs constructions aient été réalisées antérieurement est sans influence ; que la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas établie ; que la prescription ne répond pas uniquement à des préoccupations d'éloignement des habitants des sources de bruit mais vise également à les prémunir des pollutions de l'air, des poussières, des odeurs ; que ce choix est légitime dans une agglomération fortement urbanisée et compte tenu du trafic autoroutier croissant ; qu'elle constitue une application du principe de précaution ; que le moyen relatif à la servitude d'inconstructibilité ne peut donc qu'être écarté ; que la loi n'impose pas de motiver les documents d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la partie du rapport de présentation consacrée aux prescriptions par rapport aux voies et axes de transport comporte les éléments qui les justifient ; que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant la prescription en litige ; que les nuisances de tous ordres ne sont pas contestables ; que le bruit n'est qu'un des éléments à prendre en compte ; que les mesures sonores doivent être corrigées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2008, présenté pour M. X et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; qu'ils font également valoir que, s'agissant d'une disposition réglementaire, l'irrecevabilité tirée du caractère confirmatif de la disposition du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écartée ;

Vu la mesure d'instruction, en date du 17 janvier 2008, communiquée aux parties et les pièces produites en réponse à cette mesure ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. X et Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Briero pour M. X et Mme Y, Me Caffier pour Lille métropole communauté urbaine et Me Delgorgue pour la commune de Wasquehal ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. X et Mme Y ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, l'article R. 123-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 8 octobre 2004 révisant l'ancien plan d'occupation des sols et approuvant le nouveau plan local d'urbanisme de Lille métropole communauté urbaine, dispose que : « Les zones U, (...) sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : / (...) / b) Les secteurs où les nécessités (...) de la protection contre les nuisances (...) justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non (...) » ;

Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, le plan local d'urbanisme de Lille métropole communauté urbaine a, le long des autoroutes, institué des zones de prescription spéciale correspondant à une bande de soixante-dix mètres comptés à partir de l'axe de la voie, en motivant ce choix par une protection notamment contre les nuisances bruyantes ; que

M. X et Mme Y, qui sont propriétaires d'une parcelle AY 244, classée en zone UD du plan et qui est située en bordure de l'autoroute A 22 sur le territoire de la commune de Wasquehal, demandent l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 mentionnée ci-dessus en tant qu'elle comporte un document graphique qui ne respecte pas la prescription contenue pour cette zone à l'article UD-2-II-13 du règlement du plan et en tant que cette disposition est elle-même illégale ; qu'ils relèvent appel du jugement, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur la contradiction entre le document graphique et les dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas du document graphique que la bande de protection de soixante-dix mètres instituée par l'article UD-2-II-13 susmentionné aurait été reportée de manière erronée sur le document graphique de telle sorte qu'elle correspondrait en réalité à une bande de cent-dix mètres et qui inclurait le pignon de leur ferme ; que si

M. X et Mme Y soutiennent également que la bande ainsi tracée aurait été calculée à partir de l'axe de la route nationale 356 la plus proche et non à partir de celui de l'autoroute A 22, il ressort du plan de situation fourni au dossier que la voie qui borde leur parcelle n'est pas la route nationale 356, qui a, à cet endroit, le caractère d'une voie rapide urbaine, mais l'autoroute A 22 et que la bande a été mesurée par rapport à cette voie ;

Sur la violation du principe d'égalité :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la prescription de voirie dont s'agit résulte de la présence de l'autoroute A 22 et non de la voie rapide urbaine correspondant à la route nationale 356 ; qu'ainsi, l'article UD-2-II-13 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas méconnu le principe d'égalité en appliquant une réglementation différente à la route nationale 450 par rapport à celle de la route nationale 356, ces deux voies présentant, selon les appelants, des caractéristiques similaires ;

Sur la justification insuffisante de la prescription dans le rapport de présentation :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et, en cas de modification ou de révision, justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ; que le rapport de présentation qui a servi à l'adoption du plan local d'urbanisme contesté prévoit, à propos des « espaces de prescriptions le long des autoroutes », que celles-ci sont maintenues et sont établies « notamment à cause des nuisances bruyantes » ; que la règle figurant dans le plan d'occupation des sols antérieur ayant été maintenue, l'auteur de la révision de ce plan et de sa transformation en plan local d'urbanisme n'avait pas à justifier de changement apporté à la règle et a exposé, en l'espèce, s'agissant d'une prescription concernant une autoroute existante et connue pour la densité de son trafic, de manière suffisante le motif qui selon lui justifiait le maintien de la règle en cause en relevant qu'elle était établie « notamment à cause des nuisances bruyantes » sans avoir à expliquer les raisons pour lesquelles il n'envisageait pas à ce stade d'autres mesures de protection contre les bruits générés par l'autoroute ;

Sur l'illégalité d'une servitude d'inconstructibilité pour cause de bruit dans une zone urbanisée :

Considérant que l'article UD-2-II-13 du règlement du plan local d'urbanisme n'institue pas une règle d'inconstructibilité générale et absolue mais conduit à n'autoriser dans cette bande de protection que « les constructions à usage autre que d'habitation et de bureau » ; que la circonstance que la combinaison de cette règle avec une autre disposition du même règlement dans la zone UD ferait obstacle à toute construction sur la parcelle - à supposer même cette allégation vérifiée - n'entache pas par elle-même d'illégalité la prescription spéciale de voirie ; que, par ailleurs, s'il est soutenu qu'il pourrait être remédié dans la bande des soixante-dix mètres aux nuisances sonores de manière moins contraignante par des obligations techniques relatives à l'isolement acoustique des bâtiments à construire, la prescription critiquée n'est pas uniquement justifiée par les nuisances bruyantes ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instaurant un secteur de prescriptions spéciales d'une largeur de soixante-dix mètres à partir de l'axe de la voie, dans lequel toute construction à usage d'habitation ou de bureau est interdite, y compris sur la parcelle des requérants qui serait séparée de la voie par un important talus, les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont tenu compte des diverses nuisances générées par la présence d'une autoroute à fort trafic en zone agglomérée, aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à leur charge solidaire le paiement, d'une part, à Lille métropole communauté urbaine et, d'autre part, à la commune de Wasquehal, de la somme de 500 euros chacun au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront solidairement à Lille métropole communauté urbaine la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. X et Mme Y verseront solidairement à la commune de Wasquehal la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à Mme Brigitte Y, à la commune de Wasquehal et à Lille métropole communauté urbaine.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00102
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da00102 ?
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