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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA01049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 07DA01049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 juillet 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 17 juillet 2007, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Rodrigue ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0700614-0700615, en date du 1er juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise rejetant son recours gracieux du 13 décembre 2006 contre sa décision de refus de délivrance d'un tit

re de séjour en date du 31 octobre 2006 ainsi que celle rejetant sa demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

12 juillet 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 17 juillet 2007, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Rodrigue ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0700614-0700615, en date du 1er juin 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Oise rejetant son recours gracieux du 13 décembre 2006 contre sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 31 octobre 2006 ainsi que celle rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter la France et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

celles-ci portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il était marié depuis neuf mois à la date de la décision explicite de refus de séjour avec une compatriote ayant le statut de réfugié ; que leur vie de couple ne peut se poursuivre dans son pays d'origine ; que son épouse et lui-même cherchent de longue date à fonder une famille ; que le jugement attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le statut de réfugié de son épouse faisant obstacle au retour de cette dernière au Congo ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

28 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que la décision en date du 31 janvier 2007 ne souffre d'aucune illégalité externe ; que M. X ne pouvait se voir délivrer aucun titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date des décisions attaquées, M. X ne justifiait d'aucune vie commune stable, n'avait pas d'enfant à charge et n'est pas isolé dans son pays d'origine ; qu'il peut faire l'objet d'une procédure de regroupement familial ; que les décisions attaquées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'état de santé du requérant ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le Congo comme pays distinct est légale et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces produites dans un mémoire, enregistré par télécopie le 9 janvier 2008, présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, né en 1977 et de nationalité congolaise, soutient être entré sur le territoire en octobre 2005, s'être marié, le 22 avril 2006, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée politique qui ne pourrait de ce fait retourner au Congo et qu'ils cherchent de longue date à fonder une famille, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'a pas d'enfant sur le territoire, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident chez leur grand-mère ses trois enfants nés en 1998, 2000 et 2002 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour et du caractère récent de son mariage, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance selon laquelle M. X souffrirait d'un « état post dépressif post-traumatique » nécessitant un traitement médical pour une durée indéterminée ;

Sur la légalité de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination en cas de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la décision attaquée, en tant qu'elle porte pour M. X obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, si M. X soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le Congo comme pays de destination en cas de renvoi, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée, son épouse ne pouvant retourner au Congo compte tenu de son statut, il ne justifie nullement de l'existence de risques personnels, les demandes d'asile politique du requérant ayant par ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une première fois le 28 février 2006, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 3 octobre 2006, puis une seconde fois le 6 décembre 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01049

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01049
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RODRIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da01049 ?
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