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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juillet 2007, 06DA00067


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Robert Z, demeurant ..., par Me Vamour ; M. et Mme Z demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500813 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant : 1° à ce que le Tribunal constate la péremption du permis de construire accordé à M. Yves YX le 24 septembre 2001 et dise n'y avoir lieu de statuer sur leur demande en annulation, à défaut constate le caractère frauduleux de ce permis ; 2

à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de la ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Robert Z, demeurant ..., par Me Vamour ; M. et Mme Z demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0500813 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant : 1° à ce que le Tribunal constate la péremption du permis de construire accordé à M. Yves YX le 24 septembre 2001 et dise n'y avoir lieu de statuer sur leur demande en annulation, à défaut constate le caractère frauduleux de ce permis ; 2° à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de la commune de Wissant rejetant leur demande tendant au retrait du permis de construire accordé à M. YX le 24 septembre 2001 et, d'autre part, et à défaut à ce qu'il soit enjoint au maire de Wissant, d'une part, de retirer ledit permis de construire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et, d'autre part, de statuer à nouveau sur leur demande de retrait du permis de construire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3° à la condamnation de la commune de Wissant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;
2°) d'annuler la décision de refus implicite du maire de Wissant de retirer le permis de construire délivré à M. YX le 24 septembre 2001 ;

3°) d'annuler ledit permis de construire du 24 septembre 2001 ;

4°) à défaut, à ce qu'il soit enjoint au maire de Wissant de procéder au retrait de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner solidairement la commune de Wissant et M. YX à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le permis de construire, délivré par le maire de Wissant le
24 septembre 2001 à M. YX, a été obtenu par des déclarations inexactes et des manoeuvres frauduleuses ; que le gabarit de la villa est hors de proportion avec la surface habitable prétendue ; que la surface du garage ne correspond pas à la réalité et doit être réintégrée dans la surface hors oeuvre nette du projet ; que les « vides » situés au dessus de la chambre et de la salle à manger ne sont guère plus vraisemblables ; que le comblement de ces vides permettra de réaliser des pièces habitables dont la hauteur de plafond atteindra à nouveau plus de 1,80 mètres ; qu'une cave a également été rajoutée, après avoir fait l'objet d'un permis de construire modificatif délivré le 3 octobre 2002, à l'insu des riverains ; qu'ils renoncent à leur demande de première instance relative à la caducité du permis de construire du 24 septembre 2001 ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2006, présenté pour M. et Mme Z qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 janvier 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 19 janvier 2007, présenté pour M. YX, demeurant ..., par la SCP d'avocats Wable Truneck Tachon Aubron, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux Z à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les époux Z ne sont plus recevables à contester la légalité du permis de construire, délivré le 24 septembre 2001, dès lors qu'ils ont déjà formé un recours, tendant à l'annulation dudit permis, qui a été rejeté le 7 juin 2002 par le Tribunal administratif ; que les époux Z ne démontrent pas la fraude qui aurait été commise ; qu'en effet, il a obtenu un permis de construire modificatif en date du 3 octobre 2002 lui permettant de construire une cave, permis qui a été affiché sur le terrain ; que la construction prévue ne présente pas un gabarit anormal mais a été étudiée pour se fondre dans le style des habitations existantes ; que l'escalier d'accès au deuxième étage a été imposé par l'architecte des bâtiments de France ; qu'à la date à laquelle les époux Z ont déposé leur demande de retrait, à savoir le 14 octobre 2004, il n'était plus possible de retirer le permis de construire du 24 septembre 2001 qui est une décision créatrice de droit ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 23 février 2007 et confirmé par l'envoi de l'original le 26 février 2007, présenté pour M. et Mme Z, par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que leur demande de première instance était recevable dès lors qu'elle était dirigée contre la décision implicite du maire de Wissant en date du 15 décembre 2004 refusant de retirer le permis de construire accordé à M. YX, alors que leur recours pour excès de pouvoir en 2001 était dirigée contre le permis de construire délivré le 24 septembre 2001 ; qu'un permis de construire obtenu par fraude peut toujours être retiré sans condition de délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Balaÿ, pour M. et Mme Z ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. YX tirée de l'impossibilité de contester une décision définitive :

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la requête de M. et Mme Z est dirigée contre un jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de la commune de Wissant qui a rejeté leur demande reçue le 15 octobre 2004 tendant au retrait du permis de construire accordé à M. YX le 24 septembre 2001, et d'autre part, dudit permis ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droit pour son titulaire et peut à tout moment être retiré par son auteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « (…) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation (…) / c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules » ;

Considérant que le maire de la commune de Wissant a délivré un permis de construire à M. YX le 24 septembre 2001 pour la construction d'une maison individuelle sur une parcelle de 130 m2 qui autorise une surface hors oeuvre nette constructible de 52 m2 en raison du coefficient d'occupation des sols applicable de 0,4 aux termes des dispositions de l'article 20 UD
du règlement du plan d'occupation des sols, alors en vigueur, et une surface hors oeuvre brute
de 159 m2 ;

Considérant que la construction projetée par M. YX est composée d'un rez-de-chaussée à usage de garage, d'un étage habitable et de combles ; qu'en application du a) et c) de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme, M. YX a pu légalement déduire de la surface hors oeuvre brute 6,86 m2 correspondant à des combles situés au dernier niveau de la maison d'une hauteur sous plafond de 1,80 m uniquement dans la partie médiane ; qu'en outre, M. et Mme Z ne peuvent utilement invoquer que la cave édifiée en sous-sol de la maison ne peut être déduite de la surface hors oeuvre brute, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un permis de construire modificatif en date du 3 octobre 2002, autorisant ladite construction ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le garage d'une hauteur sous plafond de 2,20 m qui présente une superficie de 76 m2 et comporte une chaufferie n'était pas destiné au stationnement de véhicules et d'un bateau, et ce alors même qu'il comporte une façade présentant trois ouvertures sur l'extérieur devant permettre le passage de véhicules, une porte piétonne, mais également une fenêtre et une porte de chaque côté de la maison ; qu'ainsi, par les moyens qu'ils invoquent, les requérants n'établissent pas que le pétitionnaire aurait obtenu le permis de construire contesté par fraude ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en l'absence de fraude établie, le maire de la commune de Wissant a rejeté la demande de M. et Mme Z, reçue le 15 octobre 2004, tendant au retrait du permis de construire accordé à M. YX, dès lors que ce permis ne pouvait plus légalement être retiré au-delà d'un délai de quatre mois après sa délivrance le 24 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions des requérants à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte des requérants doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. YX et de la commune de Wissant qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. et Mme Z au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. et Mme Z à payer à M. YX une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Z est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Z verseront à M. YX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert Z, à la commune de Wissant et à M. Yves YX.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2
N°06DA00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00067
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da00067 ?
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