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27/07/2007 | FRANCE | N°05DA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juillet 2007, 05DA00161


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Bernard Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0303867-0303889-0303919-0306079-0306236 du
18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes présentées conjointement avec l'association « Terre et Vie Alcyaquoise » et M. Claude Z, tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2003 du conseil municipal d'Auchy-lez-Orchies approuvant le plan local d'urbanisme ré

visé et l'autorisation de lotir délivrée le 28 octobre 2003 par le mair...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Bernard Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0303867-0303889-0303919-0306079-0306236 du
18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes présentées conjointement avec l'association « Terre et Vie Alcyaquoise » et M. Claude Z, tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2003 du conseil municipal d'Auchy-lez-Orchies approuvant le plan local d'urbanisme révisé et l'autorisation de lotir délivrée le 28 octobre 2003 par le maire de ladite commune à M. Serge X et, d'autre part, l'a condamné à verser les sommes de 2 000 euros à la commune d'Auchy-lez-Orchies et 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du 12 juin 2003 du conseil municipal d'Auchy-lez-Orchies ;

3°) d'annuler l'autorisation de lotir du 28 octobre 2003 ;

4°) d'annuler les condamnations prononcées à son encontre en première instance ;


Il soutient que l'importance accordée par la commune au critère de vieillissement de la population du village pour justifier du lotissement constitue une erreur manifeste d'appréciation ; que le critère retenu de superficie des parcelles pour considérer que le caractère rural du village est préservé constitue également une erreur manifeste d'appréciation ; que ce lotissement qui est surdimensionné pour le village et situé à une distance appréciable du centre, créera un pôle par rapport au centre du village ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement et de l'urbanisme dès lors qu'il y a lieu de respecter les objectifs du développement durable ; que les allégations de la commune concernant l'intégration des nouveaux habitants ne sont pas justifiées ; que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées dès lors qu'il n'y a pas eu de véritable concertation avec la population ; que l'autorisation de lotir donnée pour les deux tranches est illégale par rapport aux dispositions notifiées dans l'approbation du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 31 mars 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2005, présenté par M. Claude Z, demeurant ... ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2005, présenté par Me Miquel, en sa qualité de liquidateur de l'association « Terre et Vie Alcyaquoise », dont le siège est 830 rue Jacob Martinache à Auchy-lez-Orchies (59310) ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2005, présenté pour la commune d'Auchy-lez-Orchies, représentée par son maire en exercice, par Me Caffier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'information de la population concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme a bien eu lieu et, contrairement à ce qui est soutenu, le bilan de la concertation a bien été tiré ; que le préfet a souligné que le projet de construction en linéaire était contraire aux dispositions de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) et la commune s'est rangée à cet avis ; que les appréciations portées par les auteurs du plan d'occupation des sols / plan local d'urbanisme ne peuvent être censurées qu'au cas où elles seraient entachées d'une erreur manifeste ou fondées sur des faits matériellement inexacts et il n'y a pas lieu de discuter au contentieux de l'opportunité d'un choix, en invoquant que les activités prévues aient pu être accueillies dans d'autres zones ; que l'absence de toute construction depuis les années 1990 et la faiblesse du parc locatif font que la population vieillit et un plan d'occupation des sols / plan local d'urbanisme peut légitimement réserver une zone à la construction de logements individuels ; que les critiques concernant la zone d'activité 2 AUe sont infondées dès lors que cette zone est actuellement inconstructible, son urbanisation ne pourra se faire qu'après modification du plan local d'urbanisme ; que s'agissant du lotissement lui-même, le projet est celui d'un lotissement paysager, avec un espace vert devant chaque habitation, tant il est vrai qu'un seul espace, au milieu, n'aurait aucun impact sur l'ensemble ; qu'une erreur sur les visas serait sans influence sur la légalité de la décision et que l'incorporation dans le domaine public communal des voiries et espaces communs sera effectuée suivant la procédure applicable ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour M. Y, par Me Malengé, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2006, présenté par M. Z ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2006, présenté pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Dutat, Lefebvre et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la requête de
M. Y est irrecevable dès lors que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 31 mars 2005 et que le mémoire ampliatif n'a été déposé que le 20 avril 2006, alors qu'il aurait dû l'être dans les deux mois de la notification de la décision du bureau compétent ; que le requérant n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'il habite à plusieurs centaines de mètres du lotissement concerné dont il semble qu'il ne soit pas visible depuis son habitation ; que le terrain de 53 875 m2 qu'il a été autorisé à lotir est entièrement situé dans une zone à laquelle le plan local d'urbanisme approuvé le 12 juin 2003 a conféré un classement AUh qui en permet la constructibilité puisqu'il correspond à une zone naturelle non équipée, destinée à l'urbanisation dans le cadre d'un aménagement d'ensemble ; que le déficit allégué de concertation et d'information manque en fait ; que les conclusions du commissaire enquêteur ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'il n'est pas démontré que l'urbanisation contestée aurait été disproportionnée au regard des besoins ; qu'il était logique de privilégier le traitement du bourg ancien, et que le commissaire enquêteur n'a pas réellement contesté ce parti ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour la commune
d'Auchy-lez-Orchies, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs et soutient, en outre, que M. Y ne justifie pas de son droit à agir à l'encontre de l'autorisation de lotir dès lors qu'il demeure à plus de 600 mètres du lotissement ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la zone d'habitat créée n'est pas trop excentrée par rapport au centre du bourg, mais se trouve en continuité avec les constructions existantes, le tout pour éviter le mitage et l'extension en linéaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y est dirigée contre le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes présentées conjointement avec l'association « Terre et Vie Alcyaquoise » et M. Z, tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2003 du conseil municipal d'Auchy-lez-Orchies approuvant le plan local d'urbanisme révisé et l'autorisation de lotir délivrée le 28 octobre 2003 par le maire de ladite commune à M. X ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Auchy-lez-Orchies et M. X :

Sur les conclusions dirigées contre le plan local d'urbanisme :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la délibération du conseil municipal d'Auchy-lez-Orchies du
29 novembre 2001 a prévu, conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme applicable à la révision du plan local d'urbanisme, qui n'impose pas une concertation sur des variantes, la distribution d'une lettre d'information à chaque administré, une réunion publique et l'ouverture au public d'un registre « jusqu'à l'arrêt du projet » ; que cette distribution et cette réunion publique sont effectivement intervenues ; que si M. Y soutient que le registre n'a pas été ouvert pendant une durée suffisamment longue, il ressort des pièces du dossier que ce registre a été présenté au public du 11 décembre 2001 au 31 janvier 2002 et utilisé sur plus de 60 pages ; que la circonstance que le registre n'ait pas été réouvert après la période dite de suspension de la révision, en raison de la remise en cause, à la suite d'une observation faite par le préfet au titre du contrôle de légalité, d'un projet de construction en linéaire non repris par la décision attaquée, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce et vu la consistance du projet, à démontrer que la modification de l'économie générale des projets en litige de zones d'habitat et d'activité imposait une nouvelle concertation et que les trois éléments relatifs aux modalités de concertation et prévus par la délibération attaquée n'ont pas été respectés ;

Considérant que si le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'ont pas analysé l'évolution de la population et des constructions après le recensement de 1999, il n'est pas établi qu'en tenir compte aurait substantiellement modifié les conclusions de ces documents ; que si ces documents ont évoqué un « vieillissement » de la population de la commune alors que la part des plus de 60 ans y avait diminué, cette erreur, rectifiable d'ailleurs à la lecture des chiffres contenus dans le rapport, n'a pas privé le public de l'information nécessaire à la compréhension du projet de révision et à l'appréciation de ses conséquences ;


En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que M. Y soutient que l'avis du commissaire-enquêteur qui a constaté que les zones constructibles du plan d'occupation des sols ne permettaient d'accueillir que 90 habitants de plus dans cette commune de 1 155 habitants et a suggéré de réduire de 5,92 hectares à 3,5 hectares la zone d'habitat 1 AUh conduisant à « l'enclavement de 2,5 hectares de terrains non exploitables à l'arrière » n'a pas été suivi ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté, dès lors que les auteurs d'un document d'urbanisme ne sont pas tenus de se conformer aux conclusions du commissaire-enquêteur ;

Considérant que la commune d'Auchy-lez-Orchies, qui souhaite anticiper les effets d'une baisse de la population et corriger à terme les effets d'une faiblesse du parc locatif, en prévoyant dans le cadre d'un « schéma d'aménagement d'ensemble » 52 maisons, dont 10 locatives, avec emprise au sol ne pouvant excéder 40 % de la surface du lot, n'a pas, contrairement à ce que soutient M. Y, commis une erreur manifeste d'appréciation, et ce alors même que le projet d'aménagement et de développement durables n'avait envisagé que 40 à 50 logements et nonobstant les « difficultés d'intégration » d'une population supplémentaire et le trafic routier en résultant ;

Considérant, enfin, que, dès lors que le projet de construction de 52 maisons dont
10 locatives, sur une zone de 5,92 hectares permet à la commune d'une superficie de 800 hectares de conserver sa dominante rurale, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme prescrivant, dans le respect des « objectifs du développement durable », un « équilibre » entre « un développement urbain maîtrisé » et la préservation des espaces agricoles et naturels, une « utilisation économe » des espaces, la « maîtrise » de la circulation automobile et « la mixité sociale » dans l'habitat, à laquelle cette décision contribue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 12 juin 2003 du conseil municipal d'Auchy-lez-Orchies ;


Sur les conclusions dirigées contre l'autorisation de lotir :

Considérant que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du plan local d'urbanisme révisé approuvé par délibération du 12 juin 2003 du conseil municipal d'Auchy-lez-Orchies pour demander l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 28 octobre 2003 par le maire de ladite commune à M. X ne peut, en raison de ce qui précède, qu'être rejeté ;

Considérant que si sur le fondement de l'article 3 de l'autorisation de lotir « les travaux (…) devront être commencés dans un délai de 18 mois et terminés dans un délai maximum de 3 ans pour la 1ère tranche et de 6 ans pour la 2ème tranche », la circonstance, postérieure à l'autorisation de lotir, que la réalisation en deux tranches n'ait pas été respectée demeure sans incidence sur la légalité de l'autorisation de lotir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 28 octobre 2003 à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation économique de M. Y, de le condamner à payer à la commune d'Auchy-lez-Orchies et à M. X les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auchy-lez-Orchies et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y, à la commune d'Auchy-lez-Orchies, à M. Serge X, à M. Claude Z et à Me Miquel, en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association « Terre et Vie Alcyaquoise ».

Copie sera transmise au préfet du Nord.


N°05DA00161 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DENIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 27/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00161
Numéro NOR : CETATEXT000018624094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;05da00161 ?
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