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25/01/2007 | FRANCE | N°06DA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2007, 06DA00591


Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 mai 2006, et le mémoire ampliatif, enregistré le 16 juin 2006 par télécopie et son original le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTEPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par la SCP Ancel Couturier-Heller ; l'OFFICE NATIONAL INTEPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204551 du 1er mars 2006 par lequel le Tribu

nal administratif de Lille a annulé les « lettres de réfaction »...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 mai 2006, et le mémoire ampliatif, enregistré le 16 juin 2006 par télécopie et son original le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTEPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par la SCP Ancel Couturier-Heller ; l'OFFICE NATIONAL INTEPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204551 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les « lettres de réfaction » des 7 octobre et 29 novembre 2002 par lesquelles la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a « annulé et remplacé » les « décomptes » des 7 mars, 13 avril et 24 mai 2002 et statué sur les demandes d'aides adressées par la société X ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que par des « décomptes » des 7 mars, 13 avril et 24 mai 2002, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers avait opéré des réfactions sur les montants d'aide annoncés ; que, par les « lettres de réfaction » attaquées des 7 octobre et 29 novembre 2002, la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a « annulé et remplacé » lesdits « décomptes » sans modifier le montant de la subvention accordée, ni la « réfaction » opérée sur ce montant ; qu'ainsi, les « lettres de réfaction » attaquées doivent être regardées comme les décisions par lesquelles l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a statué sur les demandes de la société X ; que, par suite, ces décisions entraient dans le champ de l'exception à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers n'était pas tenu, avant de prendre les « lettre de réfaction » attaquées, de mettre la société X à même de présenter des observations ; que si la société X prétend que son client la société Y avait conclu un contrat avec la société Pasquier, chargée de la fabrication, elle n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Lille aucun contrat passé en son nom et pour son compte ;

Vu le jugement et les « lettres de réfaction » attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2006, présenté pour la société X, par Me Bruffaerts ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers avait définitivement statué sur les demandes d'aides adressées par la société X ; que, par les « lettres de réfaction » attaquées des 7 octobre et 29 novembre 2002, la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a ainsi modifié le montant de la subvention accordée, en opérant une « réfaction » sur ce montant ; qu'ainsi, les « lettres de réfaction » attaquées ne peuvent être regardées comme les décisions par lesquelles l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a statué sur les demandes de la société X ; que, par suite, ces décisions n'entraient pas dans le champ de l'exception à l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;

Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 à laquelle siégeaient Mme Chrisitane Tricot, présidente de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application du règlement (CE) n° 2571/97, le 26 juin, le 10 juillet, le 25 septembre, le 9 octobre et le 23 octobre 2001, la société X a sollicité l'attribution d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et d'autres produits alimentaires ; que, par des « lettres de réfaction » des 7 octobre et 29 novembre 2002, la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a « annulé et remplacé » les « décomptes » des 7 mars, 13 avril et 24 mai 2002 et statué sur les demandes d'aides adressées par la société X ; que l'OFFICE NATIONAL INTEPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé lesdites « lettres de réfaction » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000: « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) » ;

Considérant que, d'une part, les décisions non datées qui avaient annoncé que les aides sollicitées par la société X étaient accordées, sous réserve de réception par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers des preuves prévues par à l'article 22 du règlement(CE) n° 2571/97, avaient un caractère conditionnel, et n'avaient pas définitivement statué sur les demandes d'aides adressées par la société X ; que, d'autre part, par des « décomptes » des 7 mars, 13 avril et 24 mai 2002, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers avait opéré des réfactions sur les montants annoncés ; que, par les « lettres de réfaction » attaquées des 7 octobre et 29 novembre 2002, la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a « annulé et remplacé » lesdits « décomptes » sans modifier le montant de la subvention accordée, ni la « réfaction » opérée sur ce montant ; qu'ainsi, les « lettres de réfaction » attaquées doivent être regardées comme les décisions par lesquelles l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a statué sur les demandes de la société X ; que, par suite, ces décisions entraient dans le champs de l'exception prévue à l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers n'était pas tenu, avant de prendre les « lettre de réfaction » attaquées, de mettre la société X à même de présenter des observations ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble de moyens présentés devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et d'autres produits alimentaires, alors en vigueur : « 1. Il est procédé (…) a) à la vente de beurre d'intervention (…) b) à l'octroi d'une aide à l'utilisation de beurre (…) ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : « 1. L'adjudicataire doit : a) exécuter ou faire exécuter en son nom et pour son compte les opérations relatives à la fabrication du beurre concentré (…) b) tenir une comptabilité faisant apparaître pour chaque livraison les (…) acheteurs (…) c) prévoir dans chaque contrat de vente [diverses obligations de fabrication] » ; qu'aux termes de l'article 22 : « 4 (…) En cas de non-respect d'une obligation (…) l'aide est réduite de 15 % (…) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société X, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a pu, sans contradiction de motifs, fonder sa décision à la fois sur « l'absence d'un contrat de vente passé entre l'adjudicataire et son client », relevant du b) de l'article 12 précité, et sur une « comptabilité matière non conforme », relevant simultanément du c) du même article ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 précité du règlement, que le contrat prescrit par son c) doit être passé par l'adjudicataire lui-même ou en son nom et pour son compte ; que si la société X soutient que son client, la société Y, avait conclu un contrat avec la société Pasquier chargée de la fabrication, elle n'a invoqué ni devant le Tribunal administratif de Lille, ni devant la Cour administrative d'appel de Douai, aucun contrat passé en son nom et pour son compte ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTEPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a annulé les « lettres de réfaction » des 7 octobre et 29 novembre 2002 par lesquelles la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a « annulé et remplacé » les « décomptes » des 7 mars, 13 avril et 24 mai 2002 et statué sur les demandes d'aides adressées par la société X ; qu'il y a lieu de condamner la société X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0204551 du 1er mars 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La société X versera à l'OFFICE NATIONAL INTEPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL INTEPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et à la société X.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°06DA00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00591
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP ANCEL et COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-01-25;06da00591 ?
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