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09/05/2006 | FRANCE | N°04DA00156

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 09 mai 2006, 04DA00156


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour Mme Anne-Lise X, demeurant ..., par la société d'avocats Alain Sarrazin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9900618-9900726 du 4 décembre 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la mise en demeure que lui a adressée le 23 octobre 1998 le receveur principal des impôts de Bernay pour avoir paiement de la somme de 2 199 498 francs (335 311,31 euros) correspondant à sa

quote-part des rappels de

taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement dus par la société civi...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour Mme Anne-Lise X, demeurant ..., par la société d'avocats Alain Sarrazin ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9900618-9900726 du 4 décembre 2003 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la mise en demeure que lui a adressée le 23 octobre 1998 le receveur principal des impôts de Bernay pour avoir paiement de la somme de 2 199 498 francs (335 311,31 euros) correspondant à sa

quote-part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement dus par la société civile immobilière Y, dont elle était la gérante, au titre de la période du 1er janvier 1992 au

31 décembre 1993 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de ces rappels ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le comptable des impôts n'était pas en droit de poursuivre les associés de la société Y sur le fondement de l'article 1858 du code civil sans avoir préalablement et vainement poursuivi la société, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne dispensant pas le créancier d'exercer contre la société des poursuites préalables ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait être poursuivie en paiement des dettes sociales qu'à hauteur de sa participation dans le capital de la société à la date d'exigibilité des créances ou au jour de la cessation des paiements ; qu'elle ne détenait à cette date que 51 % du capital de la société, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ayant modifié la répartition du capital de la société pour lui attribuer 69 % des parts ne constituant qu'une simple déclaration d'intention en l'absence de signature de ce

procès-verbal par le prétendu nouvel associé et de dépôt des statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la lettre en date du

21 octobre 1998 du mandataire judiciaire de la SCI Y mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Bernay du 19 janvier 1995 attestait le caractère irrécouvrable de la créance fiscale et établissait en conséquence la vanité des poursuites à l'encontre de la société ; que les créanciers pouvaient donc poursuivre les associés en paiement des dettes sociales ; qu'à la date d'exigibilité des créances fiscales, Mme X possédait bien 69 % des parts de la SCI en vertu de la décision de l'assemblée générale du 16 avril 1992, régulièrement prise par les associés présents et dont, d'ailleurs, la requérante s'est prévalue pour l'imputation des déficits fonciers, dans un cas où elle lui était favorable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 à laquelle siégeaient

M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une mise en demeure valant commandement de payer au sens de l'article

L. 257 du livre des procédures fiscales a été adressée à Mme X, le 23 octobre 1998, par le receveur principal des impôts de Bernay pour avoir paiement de la somme de 2 199 498 francs

(335 311,31 euros) correspondant à des impositions dont la société civile immobilière Y restait redevable et calculée en pourcentage de la participation de l'intéressée dans le capital de la société ; que, par le jugement attaqué, en date du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif de Rouen a notamment rejeté la contestation formée par Mme X contre l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure ; que la requérante, qui ne conteste pas l'incompétence de la juridiction administrative opposée par les premiers juges en ce qui concerne ses conclusions relatives aux droits d'enregistrement et aux pénalités y afférentes, doit être regardée comme contestant ce jugement en tant qu'il rejette son opposition à la mise en demeure portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1858 du code civil : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ;

Considérant que, pour s'opposer à la mise en demeure du 23 octobre 1998, Mme X soutient que sa mise en cause en sa qualité d'associée de la société civile immobilière Y, en application des dispositions de l'article 1858 du code civil, serait irrégulière faute d'avoir été précédée par des poursuites exercées vainement à l'encontre de la société ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société civile immobilière Y par jugements du Tribunal de grande instance de Bernay en date des

8 décembre 1994 et 19 janvier 1995, trois avis de mise en recouvrement en date des 24 janvier,

14 décembre et 28 décembre 1995 ont été émis par le comptable public à l'encontre de la société civile immobilière Y et notifiés à Me Guérin, mandataire judiciaire et liquidateur de la société ; que, par lettre en date du 21 octobre 1998 adressée au receveur principal des impôts de Bernay, Me Guerin a indiqué qu'aucune possibilité de recouvrement ne pouvait être envisagée compte tenu de l'existence de créanciers primant le Trésor public, attestant ainsi du caractère irrécouvrable de la créance fiscale ; qu'il suit que là que, contrairement à ce qu'elle soutient,

Mme X n'a été poursuivie en paiement des dettes fiscales de la société civile immobilière Y qu'après que cette dernière eut été préalablement et vainement poursuivie ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1857 du code civil : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière Y en date du 16 avril 1992 a décidé de modifier la répartition du capital social en attribuant à Mme X 69 % des parts et à M. X, nouvel associé, 24 % de ces parts ; que, pour demander, à titre subsidiaire, que son obligation au paiement de la dette d'impôts de la société soit calculée sur la base d'un pourcentage de 51 % correspondant à sa participation dans le capital de ladite société avant la modification décidée le 16 avril 1992, la requérante soutient que le procès-verbal rédigé à la suite de l'assemblée générale ne constitue qu'une simple déclaration d'intention et n'a pu modifier la situation antérieure en l'absence de signature de ce procès-verbal par le nouvel associé et de dépôt des statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit procès-verbal a été transmis au centre des impôts de Bernay et que la requérante a établi ses déclarations de revenus fonciers au titre des années 1992 et 1993 en se fondant sur une participation de 69 % dans le capital de la société civile immobilière Y ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander à n'être imposée qu'à raison de la détention de 51 % du capital de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Lise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux du Nord-Lille.

2

N°04DA00156


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 09/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00156
Numéro NOR : CETATEXT000007602819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-09;04da00156 ?
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