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13/04/2006 | FRANCE | N°05DA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 05DA00582


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARTIME DE LA BAIE DE LA SEINE ET DU PAYS DE CAUX, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité 189 rue de Verdun au Havre (76600), par la SCP Patrimonio Puyt-Gérard Haussetete-Tugaut ; l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARTIME DE LA BAIE DE LA SEINE ET DU PAYS DE CAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201837, 0201839, 0201851, 0201853, 0201939 du 10 mars 2005 par leq

uel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARTIME DE LA BAIE DE LA SEINE ET DU PAYS DE CAUX, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité 189 rue de Verdun au Havre (76600), par la SCP Patrimonio Puyt-Gérard Haussetete-Tugaut ; l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARTIME DE LA BAIE DE LA SEINE ET DU PAYS DE CAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201837, 0201839, 0201851, 0201853, 0201939 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2002 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a interdit pendant un an, à titre expérimental, la chasse sur une partie du territoire du port autonome de Rouen incluse dans la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, et a désactivé quatre gabions de chasse sur ce même territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Rouen, en ne répondant pas au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué au regard de la loi du 11 juillet 1979, a entaché le jugement attaqué d'insuffisance de motivation ; que le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ne s'est pas borné à réglementer l'exercice de la chasse, mais a modifié les limites des réserves de chasse maritime ; que, par suite, il n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué, et ne l'a pas pris selon la procédure et dans les formes prévues par l'article R. 222-85 du code rural, alors applicable, relatif aux arrêtés, instituant une réserve de chasse ; que l'article 13 du décret du 30 décembre 1997, relatif aux travaux qui peuvent être autorisés dans la réserve naturelle, ne donnait, à la date de l'arrêté attaqué, aucune compétence au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, pour prévoir l'aménagement des reposoirs en mer, et qu'ainsi, l'arrêté attaqué a méconnu ces dispositions et est entaché d'incompétence ; que le plan de gestion de la réserve naturelle indique qu'« …une étude fine cynégétique… sera réalisée sur la réserve en 2001… », et que cette étude n'a pas été réalisée ; que l'article 12 de l'arrêté interpréfectoral du 23 octobre 2000, par lequel les préfets de la Seine-Maritime, de l'Eure et du Calvados ont autorisé le port autonome du Havre à faire procéder à la réalisation des installations, ouvrages et travaux prévus dans le cadre du projet d'extension des infrastructures portuaires du Havre, prévoit que « de nouvelles pratiques de chasse seront définies en concertation avec l'association de chasse sur le domaine public maritime et tous les partenaires concernés » et qu' « un fonds servira à gérer la suppression des gabions et la réduction des zone chassables » ; que l'absence de concertation et de création du fonds prévu par ledit arrêté interpréfectoral a porté une atteinte disproportionnée à ses droits et à ceux des partenaires concernés ; que, l'implantation d'un nouveau reposoir à oiseaux avait été rendu indispensable compte tenu de la suppression d'un autre reposoir du fait de la réalisation des travaux d'aménagement du port du Havre ; qu'en l'absence de l'étude cynégétique prévue par le plan de gestion pour « démontrer la nécessité de la création de couloirs de zone de tranquillité non chassée », il ne peut être affirmé que l'efficacité du nouveau reposoir impliquait la délimitation d'un nouvel espace de tranquillité afin de permettre aux oiseaux de s'y installer ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure en date du 11 octobre 2005 invitant le ministre de l'écologie et du développement durable à produire un mémoire en défense ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'écologie et du développement durable pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, n'était pas tenu de motiver, en application de la loi du 11 juillet 1979, l'arrêté attaqué par lequel il a interdit, pendant un an, à titre expérimental, la chasse sur une partie du territoire du port autonome de Rouen incluse dans la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, et a désactivé quatre gabions de chasse sur ce même territoire, ne constituant pas une décision individuelle ; que, par suite, le moyen invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué au regard de ce texte était inopérant ; qu'il en résulte que le Tribunal administratif de Rouen, en ne répondant pas à ce moyen, n'a pas entaché le jugement attaqué d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine : « La chasse est interdite dans les limites des réserves de chasse maritimes définies par les arrêtés interministériels susvisés définissant les réserves de chasse maritime . Partout ailleurs, la chasse s'exerce conformément aux réglementations en vigueur... Le préfet, après avis du comité consultatif et en fonction du plan de gestion, peut réglementer l'exercice de la chasse... » ; qu'en interdisant, pour une période limitée et à titre expérimental, l'exercice de la chasse sur une partie de la réserve naturelle non comprise dans les réserves de chasse maritime, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, s'est borné à réglementer l'exercice de la chasse ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a eu, ni pour objet, ni pour effet, de modifier les limites des réserves de chasse maritime définies par les arrêtés interministériels visés par le décret, ni d'instituer une nouvelle réserve de chasse ; qu'il en résulte, d'une part, que le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, est compétent, en application de l'article 9 précité, pour réglementer, par l'arrêté attaqué, l'exercice de la chasse, et, d'autre part, que l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARTIME DE LA BAIE DE LA SEINE ET DU PAYS DE CAUX ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris selon la procédure et dans les formes prévues par l'article R. 222-85 du code rural, alors applicable, relatif aux arrêtés instituant une réserve de chasse ;

Considérant que, si l'article 13 du décret du 30 décembre 1997, relatif aux travaux qui peuvent être autorisés dans la réserve naturelle, ne donnait, à la date de l'arrêté attaqué, aucune compétence au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, pour prévoir l'aménagement des reposoirs en mer, l'arrêté attaqué ne prescrit ni l'exécution de travaux, ni l'aménagement de reposoirs ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARTIME DE LA BAIE DE LA SEINE ET DU PAYS DE CAUX n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces dispositions et serait, pour ce motif, entaché d'incompétence ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'article 12 de l'arrêté interpréfectoral du 23 octobre 2000, par lequel les préfets de la Seine-Maritime, de l'Eure et du Calvados ont autorisé le port autonome du Havre à faire procéder à la réalisation des installations, ouvrages et travaux prévus dans le cadre du projet d'extension des infrastructures portuaires du Havre, prévoit que « de nouvelles pratiques de chasse seront définies en concertation avec l'association de chasse sur le domaine public maritime et tous les partenaires concernés » et qu' « un fonds servira à gérer la suppression des gabions et la réduction des zone chassables » ; que toutefois, ces dispositions ne sauraient avoir eu, ni pour objet, ni pour effet, d'imposer au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, des conditions pour réglementer la chasse dans la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARTIME DE LA BAIE DE LA SEINE ET DU PAYS DE CAUX ne peut utilement, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, se prévaloir de l'absence de concertation et de création du fonds prévu par l'arrêté interpréfectoral du 23 octobre 2000 ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'avait pas pour objet de créer un nouveau reposoir ; qu'ainsi, la circonstance que l'implantation d'un nouveau reposoir à oiseaux, dit « de la Dune », à proximité de la vasière nord, avait été rendu indispensable par la suppression d'un autre reposoir du fait de la réalisation des travaux d'aménagement du port du Havre est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que l'article 9 précité du décret du 30 décembre 1997 permet au préfet de réglementer l'exercice de la chasse « en fonction du plan de gestion », que le plan de gestion indique qu' « …une étude fine cynégétique… sera réalisée sur la réserve en 2001… », notamment pour démontrer la nécessité de « création interne de couloirs de zone de tranquillité non chassée » ; que la circonstance que cette étude n'a pas été réalisée ne saurait, à elle seule, établir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris en fonction du plan de gestion, quel que soit le caractère réglementaire de ce plan ; que, nonobstant l'absence de cette étude, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bilans annuels établis par le gestionnaire de la réserve, que l'efficacité du nouveau reposoir impliquait la délimitation d'un nouvel espace de tranquillité afin de permettre aux oiseaux, en particulier les limicoles et les anatidés, de s'y installer ; qu'ainsi, par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, interdire, à titre expérimental, la chasse sur cet espace jusqu'à une distance de 500 mètres, à l'est du merlon du nouveau reposoir ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARTIME DE LA BAIE DE LA SEINE ET DU PAYS DE CAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2002 par lequel le préfet de la Seine Maritime a interdit, pendant un an, à titre expérimental, la chasse sur une partie du territoire du port autonome de Rouen incluse dans la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, et a désactivé quatre gabions de chasse sur ce même territoire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARTIME DE LA BAIE DE LA SEINE ET DU PAYS DE CAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE CHASSE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARTIME DE LA BAIE DE LA SEINE ET DU PAYS DE CAUX et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime ainsi qu'à MM Eric X, Patrice Y et Eric Z.

2

N°05DA00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00582
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da00582 ?
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