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26/04/2005 | FRANCE | N°02DA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 26 avril 2005, 02DA00771


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DE SERVICES PORTUAIRES D'INTERET COMMUN (ASPIC), dont le siège est ..., par la SELARL Sarrazin, avocats ; l'ASPIC demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 971082-971083-971862-981586 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1997, et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à

1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002, présentée pour l'ASSOCIATION DE SERVICES PORTUAIRES D'INTERET COMMUN (ASPIC), dont le siège est ..., par la SELARL Sarrazin, avocats ; l'ASPIC demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 971082-971083-971862-981586 en date du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1997, et de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son activité ne présente pas un caractère lucratif au regard de la loi fiscale et de l'instruction 4 H-1161 du 1er mars 1995, dès lors que sa gestion est désintéressée, eu égard aux tarifs pratiqués, que son activité, née d'une situation imposée par l'administration des douanes, n'entre pas en concurrence avec celle d'entreprises commerciales, et qu'elle ne recherche pas d'excédents de recettes ; que la procédure d'imposition en matière de taxe professionnelle est irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer en matière de taxe professionnelle, en raison du dégrèvement complet accordé par l'administration, et pour le surplus au rejet de la requête ; il soutient que les prestations de services informatiques fournis par l'association requérante sont de même nature que celles qui pourraient être effectuées par une entreprise commerciale et se situent dans le prolongement direct de l'activité des entreprises regroupées par ses membres et que, dès lors, son activité présente un caractère lucratif, malgré le caractère modique des prix pratiqués, l'inexistence d'excédents de recettes, l'absence de concurrence ; que l'association n'a pas été créée à l'initiative de l'administration, mais bien à celle de ses membres, même si elle avait pour objet de les aider à accomplir des formalités revêtant le caractère d'obligations légales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2005, présenté pour l'ASPIC, qui conclut au non-lieu à statuer en matière de taxe professionnelle, à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, et, pour le surplus, aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient que demeure en litige, s'agissant de la taxe professionnelle, une somme de 9 375 euros, relative à l'année 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe professionnelle :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Rouen, l'ASSOCIATION DE SERVICES PORTUAIRES D'INTERET COMMUN (ASPIC) a seulement demandé décharge, s'agissant de la taxe professionnelle, des cotisations primitives d'un montant respectif de

39 525 francs, 72 115 francs, 74 458 francs, 82 548 francs et 16 235 francs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1997 et qui ont été mises en recouvrement les 30 avril 1996,

30 juin 1997 et 31 octobre 1997 ; que par deux décisions en date du 10 février 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement de la totalité de ces cotisations ; que les conclusions de la requête relatives à la décharge de la taxe professionnelle en litige sont ainsi devenues sans objet ; que si l'association requérante a été assujettie ultérieurement, au titre de l'année 1997, à un complément de taxe professionnelle de 77 731 francs, mis en recouvrement le 30 novembre 1999, elle ne peut utilement soutenir que le dégrèvement qui lui a été accordé devait s'étendre à cette imposition supplémentaire, qui est étrangère au litige soumis aux premiers juges ;

Sur l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle... ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : 1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; qu'une association professionnelle qui exerce une activité économique répondant à des besoins et visant à servir les intérêts des commerçants qui la composent doit être regardée, pour ce seul motif, comme se livrant à des opérations à caractère lucratif au sens de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ASPIC, constituée par l'union des usagers du port de Rouen, le syndicat des transitaires commissionnaires en douane de Rouen et l'union syndicale de l'armement et des agents à Rouen, a pour but de regrouper directement ou indirectement les personnes physiques ou morales exerçant une activité portuaire, en vue d'étudier en commun et de promouvoir toute formule propre à améliorer leur gestion et leurs relations avec les organismes extérieurs, de définir et de mettre à leur disposition les moyens appropriés, et de coordonner des actions communes ; qu'elle assure notamment, grâce à l'exploitation d'un système portuaire informatisé, et moyennant une rémunération facturée aux transitaires, la fourniture d'informations nécessaires à l'embarquement des marchandises ; que les services qu'elle rend ainsi aux adhérents des organismes qu'elle regroupe, lesquels sont essentiellement des professionnels et des entreprises portuaires intervenant en matière de transport maritime de marchandises, sont de même nature que ceux qui pourraient être assurés par une entreprise commerciale agissant dans le secteur concurrentiel, et permettent de faciliter l'activité des entreprises et professionnels concernés ; que dans ces conditions, alors même que les tarifs pratiqués seraient fixés de manière à ne pas dégager d'excédents de recettes, que l'association n'entrerait pas en concurrence, dans la zone portuaire de Rouen, avec des entreprises commerciales offrant des services identiques, et que les formalités concernées par ces services constitueraient une obligation légale pour les transporteurs, l'activité de l'association revêt un caractère lucratif au sens de l'article 206 précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que l'instruction 4 H-1161 du 1er mars 1995, à laquelle se réfère l'association requérante, subordonne notamment le caractère non lucratif d'une association à la circonstance que sa gestion ne procure aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres de cette dernière ; qu'ainsi, l'ASPIC, qui n'entre pas dans les prévisions de cette instruction, ne saurait s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASPIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995, à raison du caractère lucratif des opérations auxquelles elle se livrait ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à l'ASPIC une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASPIC relatives à la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1997.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASPIC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASPIC est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SERVICES PORTUAIRES D'INTERET COMMUN (ASPIC) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique, le 26 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

S. MINZ

2

N°02DA00771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00771
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-26;02da00771 ?
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