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17/03/2005 | FRANCE | N°03DA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 17 mars 2005, 03DA00544


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1340 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2002 par lequel le maire de Rozoy Bellevalle a accordé à la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi un permis de construire en vue d'édifi

er un complexe résidentiel de loisirs ;

2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1340 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2002 par lequel le maire de Rozoy Bellevalle a accordé à la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi un permis de construire en vue d'édifier un complexe résidentiel de loisirs ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Rozoy Bellevalle à lui verser une somme de 40 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'eu égard à son objet social, sa requête était recevable ; que l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; que la publication de l'avis d'enquête était insuffisante ; qu'en particulier, le commissaire-enquêteur a irrégulièrement écarté ses observations, n'a pas répondu à toutes les observations recueillies au cours de l'enquête, et a insuffisamment motivé son avis ; que l'étude d'impact, non formalisée, est insuffisante ; que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions des articles L. 110, L. 121-1 et L. 421-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2004, présenté pour la commune de Rozoy Bellevalle, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Rozoy Bellevalle (02540), par la SCP Lebègue, Pauwels, Derbise ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête devant le Tribunal administratif d'Amiens, eu égard à l'objet de l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES, était irrecevable ; que le journal l'Aisne nouvelle est diffusée dans tout le département, et qu'il n'existait pas d'autres journaux faisant l'objet d'une diffusion importante dans le secteur concerné ; que le commissaire-enquêteur a écarté à bon droit un document présenté tardivement, non authentifié, et en contradiction avec les observations précédentes de l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES ; que l'avis du commissaire-enquêteur est suffisamment motivé ; que les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables aux décisions individuelles ; que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme n'a pas davantage été méconnu, le maire de la commune n'ayant aucun intérêt dans une des entreprises susceptibles de participer à la construction du projet ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2004 pour la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi, dont le siège est Château de Rozoy Bellevalle (02540), par la SCP Lebègue, Pauwels, Derbise ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête devant le Tribunal administratif d'Amiens, eu égard à l'objet de l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES, était irrecevable ; que le permis de construire respecte parfaitement les dispositions légales et réglementaires ; que les préoccupations économiques, sociales et écologiques ont été prises en compte ; que l'article

L. 421-5 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, le maire de la commune n'ayant aucun intérêt dans une des entreprises susceptibles de participer à la construction du projet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2004, présenté pour l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale et demande, en outre, à la Cour de condamner la commune de Rozoy Bellevalle et la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les moyens de sa requête initiale et soutient, en outre, que, postérieurement à l'introduction de sa demande, le ministre de l'écologie et du développement durable l'a agréé sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le cadre des départements de l'Aisne, de la Somme, de l'Oise et de la Marne ; que le permis de construire est périmé, aucun des travaux n'ayant été engagés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 août 2004, présenté pour l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES ; elle reprend les conclusions de ses précédents mémoires et demande, en outre, à la Cour de condamner la commune de Rozoy Bellevalle et la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les moyens de ses précédents mémoires et soutient, en outre, que l'autorisation de défrichement était périmée à la date de demande du permis de construire contesté et à sa date de délivrance ;

Vu le mémoire enregistré le 4 février 2005 présenté pour la société Global Development France NC, bénéficiaire du permis accordé à l'origine à la société SA Bellevalle Real Estate Soparfi ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour l'association de présenter un intérêt pour agir ; qu'en particulier, elle n'a pas d'intérêt pour agir au titre de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, l'opération n'ayant pas d'effets dommageables sur l'environnement ; elle soutient, à titre subsidiaire, que le moyen tiré de l'absence d'autorisation de défrichement est nouveau en appel et ne saurait être accueilli ; que l'autorisation de défrichement n'était pas nécessaire pour les travaux de la première tranche, seul objet du permis contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'objet de l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est d' Assurer la protection de l'Homme et de son environnement , Encourager la participation du citoyen à la définition et à la défense de son cadre de vie : urbanisme, patrimoine culturel, site et paysage, architecture et habitat local , Agir prioritairement en faveur du développement durable, Exercer son droit d'ester en justice et Agir sur le plan international, national, régional et local ; qu'eu égard à la généralité de son objet, et nonobstant la circonstance qu'elle ait fixé son siège social à Château-Thierry, dans le département de l'Aisne, l'association ne justifiait pas, à la date d'introduction de sa demande, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2002 par lequel le maire de Rozoy Bellevalle a accordé à la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi un permis de construire en vue d'édifier un complexe résidentiel de loisirs sur le territoire de la commune de Rozoy Bellevalle ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. ; que, postérieurement à l'introduction de sa demande, le ministre de l'écologie et du développement durable a agréé l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans le cadre des départements de l'Aisne, de la Somme, de l'Oise et de la Marne ; qu'elle peut se prévaloir de cet agrément pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis litigieux ; qu'ainsi, elle est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête comme irrecevable, faute de qualité lui donnant intérêt à agir ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 : I. La liste des catégories d'aménagement, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique... est définie au tableau annexé au présent décret. ; qu'au c) du 19° de ce tableau figurent les constructions soumises à permis de construire autorisant la création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 m2. ; que le projet prévoit une surface hors oeuvre nette totale de 27 078 m2, dont 7 699 m2 pour une galerie marchande et 3 483 m2 pour un centre de loisir ; qu'ainsi, le projet devait être précédé d'une enquête publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 : Le commissaire- enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération... ; que, si la règle d'examen des observations dans le rapport et de motivation des conclusions n'impose pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions ; qu'il ressort du rapport d'enquête en date du 29 mars 2002 que le commissaire-enquêteur a répondu à chacune des observations présentées à l'exception de celles présentées par l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES, exclues pour vice de forme , au motif qu'elles seraient contradictoires, et présentées dans un document non signé un quart d'heure avant la clôture de l'enquête ; qu'il ressort des conclusions du même jour que, pour rejeter l'ensemble des observations défavorables, il s'est borné à considérer que les observations recueillies, nombreuses, ne sont pas de nature à compromettre le dossier ; qu'ainsi, le commissaire-enquêteur n'a apporté aucune réponse aux objections de l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES dans son rapport, et n'a pas suffisamment motivé ses conclusions ; qu'ainsi, pour ce premier motif, l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué a été accordé à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 : B. Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact... les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions prévues par lesdites annexes ; que si le 1° de l'annexe II à ce décret dispense d'étude d'impact les constructions soumises au permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées à la date du dépôt de la demande d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique , ce n'est, notamment, que sous la réserve prévue au c) du 9° de l'annexe III au même décret qui comprend les constructions lorsqu'il s'agit de la création d'une surface hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 m2 ; qu'ainsi, le permis de construire attaqué devait être accompagné d'une étude d'impact ; que l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES soutient sans être contestée que le projet ne présente pas d'étude d'impact, et qu'aucune étude d'impact ne figure au dossier ; qu'ainsi, pour ce deuxième motif, l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué a été accordé à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de la décision attaquée : Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions (...) des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier : La validité des autorisations de défrichement est de 5 ans... ; qu'aux termes de l'article R. 311-8 alors applicable du même code : Lorsque l'autorisation est accordée, le droit de défricher ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de cette autorisation ; qu'ainsi, l'autorisation de défricher neuf hectares de bois délivrée le 4 janvier 1991 était périmée à la date de la décision attaquée ; que, par suite, pour ce troisième motif, l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué a été accordé à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2002 par lequel le maire de Rozoy Bellevalle a accordé à la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi un permis de construire en vue d'édifier un complexe résidentiel de loisirs ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Rozoy Bellevalle et à la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi la somme de 1 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rozoy Bellevalle et la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi à payer chacune à l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES une somme de

500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mars 2003 et l'arrêté en date du 3 mai 2002 par lequel le maire de Rozoy Bellevalle a accordé à la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi un permis de construire en vue d'édifier un complexe résidentiel de loisirs sont annulés.

Article 2 : La commune de Rozoy Bellevalle et la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi verseront chacune à l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rozoy Bellevalle et de la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VIE ET PAYSAGES, à la commune de Rozoy Bellevalle, à la SA Rozoy Bellevalle Real Estate Soparfi et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. Y...

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. X...

2

N°03DA00544


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 17/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00544
Numéro NOR : CETATEXT000007603332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-17;03da00544 ?
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