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18/01/2005 | FRANCE | N°04DA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 04DA00746


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Soizic, Erwan et Julien, pour M. David X, Mlle Christelle X et Mme Jacqueline Y, demeurant ..., par la SCP Patrimonio, Puyt-Guerard, Haussetête, Tugaut ;

M. et Mme Daniel X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001175 du 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a seulement condamné la commune d

e Lillebonne à leur verser, à chacun, la somme de

5 000 euros, à M. Da...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Daniel X, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Soizic, Erwan et Julien, pour M. David X, Mlle Christelle X et Mme Jacqueline Y, demeurant ..., par la SCP Patrimonio, Puyt-Guerard, Haussetête, Tugaut ;

M. et Mme Daniel X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001175 du 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a seulement condamné la commune de Lillebonne à leur verser, à chacun, la somme de

5 000 euros, à M. David X, à Mlle Christelle X, à M. Julien X, chacun, la somme de 2 250 euros, à M. Daniel X, en qualité de représentant légal d'Erwan X, la somme de 1 000 euros, à Mme Jacqueline Y, la somme de 1 900 euros en réparation du préjudice moral subi par eux consécutivement au décès de M. Loïc X, leur fils, beau-fils, frère, demi-frère et petit-fils, des suites d'un accident de la circulation et qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lillebonne à indemniser le préjudice moral subi par Soizic X, demi-soeur de la victime ;

2°) de condamner la commune de Lillebonne à verser à M. et Mme Daniel X, chacun, la somme de 10 000 euros, à M. David X, à Mlle Christelle Z, à

M. Julien X, chacun, la somme de 5 000 euros, à M. Daniel X, en qualité de représentant légal d'Erwan X et de Soizic X les sommes respectives de

5 000 euros et 5 000 euros, à Mme Jacqueline Y, la somme de 5 000 euros ;

3°) de condamner la commune de Lillebonne à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. Loïc X aurait, comme l'a estimé le Tribunal administratif de Rouen, fait preuve d'une imprudence de nature à exonérer même partiellement la commune de Lillebonne de sa responsabilité ; qu'au contraire, les circonstances de l'accident et celles qui ont précédé celui-ci démontrent que l'attitude de la victime était adaptée à la connaissance qu'elle pouvait avoir des lieux, alors que la signalisation était insuffisante et totalement inappropriée à la dangerosité de l'endroit ; qu'il est, en outre, établi que

M. Loïc X avait le sens des réalités et des dangers, notamment de ceux de la route ; que, par ailleurs, le jeune âge de Soizic X et la circonstance qu'elle a peu connu son grand-frère ne fait pas disparaître la douleur morale liée au décès de celui-ci ; qu'elle a, de surcroît, été élevée dans une atmosphère douloureuse liée à ce deuil ; que le rejet par le Tribunal des conclusions présentées dans l'intérêt de Soizic X n'est donc pas justifié, cette position se trouvant d'ailleurs contredite par d'autres jugements de cette même juridiction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2004, présenté pour la commune de Lillebonne, représentée par son maire en exercice, par Me Hummel-Desanglois ; elle conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ; elle soutient que la victime a abordé le carrefour, qu'elle connaissait, en faisant preuve d'une imprudence manifeste, sans, en particulier, tirer les conséquences de la présence d'un feu orange clignotant et sans s'assurer que la chaussée qu'il allait croiser était libre, ceci en méconnaissance des dispositions du code de la route ; qu'en outre, les éléments du dossier confirment que M. X roulait à une vitesse excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le vendredi 31 décembre 1999 aux environs de 18 heures 15,

M. Loïc X, alors âgé de 21 ans, qui regagnait son domicile au volant de sa voiture, a abordé par la rue Desgenétais à Lillebonne le carrefour par lequel ladite voie croise l'avenue du Maréchal Leclerc ou CD n° 173 ; qu'alors que M. Loïc X venait de s'engager, en amorçant un virage à gauche, dans le carrefour, dont les feux de signalisation fonctionnaient en mode orange clignotant, tandis que l'éclairage public était en partie hors service et qu'aucun panneau de signalisation n'était en place pour l'informer de ce qu'il était débiteur de la priorité, le véhicule qu'il conduisait a été violemment percuté par un autre véhicule venant de sa gauche ; que M. Loïc X est décédé des suites de ses blessures ; que M. et Mme Daniel X et autres forment appel du jugement en date du 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'après avoir jugé que l'accident en cause était de nature à engager la responsabilité de la commune de Lillebonne, il a estimé que l'imprudence commise par la victime était toutefois de nature à exonérer ladite commune de la moitié de sa responsabilité et qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de cette même commune à indemniser le préjudice moral subi par Soizic X, demi-soeur de la victime ; que la commune de Lillebonne ne conteste pas, en cause d'appel, le principe de sa responsabilité et demande la confirmation du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les dispositions de l'article R. 415-1 du code de la route imposent à tout conducteur s'approchant d'une intersection de vérifier que la voie de circulation qu'il s'apprête à croiser est libre et d'adopter une allure modérée et adaptée aux conditions de visibilité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de police que la rue Desgenétais depuis laquelle la victime est entrée dans le carrefour constitue un axe routier d'un gabarit notablement moins important que le CD n° 173, sur lequel elle s'apprêtait à s'engager au moment de l'accident et qui comporte deux fois deux voies de circulation séparées par un terre-plein central ; que la différence visible de gabarit des deux voies susmentionnées ainsi que la configuration en T du carrefour, alors même que la signalisation y était notoirement insuffisante, appelait de la part de

M. Loïc X, qui l'abordait, un niveau de prudence et de vigilance accru, d'autant qu'il s'apprêtait à négocier un virage à gauche, qui impliquait de traverser successivement les deux voies de circulation du CD n° 173 venant de sa gauche, puis au-delà du terre-plein central interrompu à cet endroit, une voie de circulation venant de sa droite ; qu'eu égard aux circonstances sus-relatées et compte tenu de ce qu'il faisait nuit, que la chaussée était humide et de la présence d'un feu orange clignotant qui n'autorise le passage qu'avec prudence, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'attitude de la victime, qui s'est engagée dans le carrefour sans vérifier que la voie qu'elle abordait était libre de tout véhicule, était de nature à exonérer ladite commune de la moitié de sa responsabilité et s'est livré à une juste évaluation des préjudices subis par M. et Mme Daniel X, MM Erwan X,

David X, Julien X, Mlle Christelle Z et Mme Jacqueline Y ;

Sur le préjudice subi par Soizic X :

Considérant, en revanche, que la seule circonstance que Soizic X n'était âgée que de neuf mois à la date du décès de son demi-frère, ne faisait pas obstacle à ce qu'une indemnité lui soit allouée en réparation du préjudice moral qu'elle a subi consécutivement à l'accident dont celui-ci a été victime ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la demande présentées dans l'intérêt de Soizic X et tendant à ce qu'elle obtienne une indemnité à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par

Soizic X en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ; que, dès lors, l'indemnité qui doit lui être allouée s'élève, compte tenu du partage de responsabilité défini ci-avant, à la somme de

1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Daniel X et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lillebonne à réparer le préjudice moral subi par Soizic X à la suite du décès accidentel de

M. Loïc X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lillebonne à verser à M. et Mme Daniel X et autres une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Lillebonne versera à M. Daniel X, en sa qualité de représentant légal de Soizic X, une somme de 1 000 euros.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 0001175 du 10 juin 2004 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Lillebonne versera à M. et Mme Daniel X et autres une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Daniel X et autres est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X, tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux d'Erwan X et de Soizic X, à

M. David X, à Mlle Christelle Z, à M. Julien X, à Mme Jacqueline Y, à la commune de Lillebonne, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°04DA00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00746
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO- PUYT-GUERARD- HAUSSETETE- TUGAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-01-18;04da00746 ?
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