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29/04/2003 | FRANCE | N°00DA01401

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 29 avril 2003, 00DA01401


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Delafenêtre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2000, par laquelle le principal du collège Anquetin d'Etrépagny lui a interdit l'accès du collège ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et le coll

ège Louis Anquetin d'Etrépagny à lui payer la somme de 30 000 francs en application d...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Delafenêtre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2000, par laquelle le principal du collège Anquetin d'Etrépagny lui a interdit l'accès du collège ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et le collège Louis Anquetin d'Etrépagny à lui payer la somme de 30 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les faits qui lui sont imputés sont entachés d'inexactitude matérielle ; qu'ils ne sont pas de nature à fonder légalement la décision du 5 mai 2000 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code C Classement CNIJ : 30-02-02-02

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2002, présenté pour le principal du collège Louis Anquetin d'Etrépagny, par Me Mahiu, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X avait un comportement inadapté envers les élèves et que la décision lui interdisant l'accès du collège était nécessaire pour y rétablir la sérénité ;

Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que la Cour annule les arrêtés en date du 4 septembre 2000 par lequel le recteur de l'académie de Rouen lui a donné un nouveau rattachement et une nouvelle affectation, condamne M. Y, ancien principal du collège d'Etrépagny à lui payer une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute détachable du service et condamne solidairement l'Etat et le collège d'Etrépagny à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il reprend les moyens de sa requête et ajoute que la décision de l'exclure trouve son fondement dans l'animosité du principal du collège ; que le chef d'établissement a commis une faute détachable du service en qualifiant son comportement de manière injurieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2003, présenté pour M. X qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu la lettre en date du 29 janvier 2003, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que M. X demande à la Cour de condamner personnellement le principal du collège à l'indemniser du préjudice que lui auraient occasionné les termes d'un courrier destiné au recteur de l'académie ; que de telles conclusions, dirigées contre une personne privée doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la décision du 5 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 août 1985 : En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : - interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 5 mai 2000, le principal du collège Anquetin d'Etrépany en a interdit l'accès à M. X, professeur de français en raison des propos qu'il tenait tant à l'intérieur de l'établissement qu'à ses proches abords et qui étaient de nature à mettre en cause la sérénité des élèves, perturber leurs études et porter préjudice au bon fonctionnement du collège ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de courriers de parents d'élèves et de l'action menée conjointement par deux associations de parents d'élèves que M. X entretenait des relations gravement conflictuelles avec ses élèves ; qu'un rapport d'inspection en date du 28 avril 2000 fait état, entre les élèves et leur professeur, d'une tension proche du paroxysme pouvant dégénérer à tout instant et rendant impossible son maintien dans l'établissement ; qu'en raison de l'urgence à mettre fin aux troubles suscités par le comportement de cet enseignant dans la communauté scolaire, le principal du collège était légalement fondé, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 9 précité du décret du 30 août 1985, à interdire l'accès du collège à M. X ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les décisions du 4 septembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ... ; que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 17 octobre 2000 à l'adresse indiquée sur ses mémoires de première instance ; que, par suite, les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre les décisions du 4 septembre 2000 par lesquelles le recteur de l'académie de Rouen lui a donné un nouveau rattachement administratif et une nouvelle affectation, enregistrées le 8 janvier 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont tardives, et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Frédéric X dirigées personnellement contre le principal du collège d'Etrépagny sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Frédéric X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au principal du collège Anquetin d'Etrépagny.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 avril 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

6

N°00DA01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01401
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : DELAFENETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-29;00da01401 ?
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