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28/02/2023 | FRANCE | N°22BX01961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 28 février 2023, 22BX01961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200014 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. E...,

représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200014 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. E..., représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 6 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- la délégation de signature accordée au signataire de l'arrêté litigieux est trop large et ne permet pas de considérer qu'il était compétent pour signer les actes contenus dans cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'incompétence négative, la préfète s'étant estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le refus de séjour qui la fonde étant entaché d'illégalité, elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12 h.

Un mémoire a été présente par le préfet de la Vienne le 27 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant géorgien né le 14 décembre 1990, déclare être entré en France le 4 décembre 2018. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 août 2019 devenue définitive. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par un arrêté de la préfète de la Vienne du 21 janvier 2020, qu'il a exécutée. Il a déclaré être à nouveau entré en France le 8 mai 2021 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " le 30 août 2021. Par un arrêté du 6 décembre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 27 août 2021, publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, la préfète de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous les actes, notamment les arrêtés, relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Compte tenu de la qualité de la signataire de l'arrêté et du délégataire, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutient M. E.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également la date d'arrivée en France de M. E..., le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, les éléments fournis par l'intéressé au soutien de sa demande de titre et l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il indique que M. E... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, il précise les éléments de la situation personnelle de l'intéressé pour en déduire que le refus de titre ne portera pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort de la rédaction de l'arrêté que la préfète de la Vienne s'est livrée à un examen réel de la situation personnelle du requérant, sans s'estimer liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".

6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre d'une sclérose en plaque depuis 2019, de troubles sphinctériens et d'une addiction aux produits stupéfiants. Par un avis du 3 novembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cet avis, M. E... produit de nombreux certificats médicaux et courriers rédigés par les médecins en charge de son suivi. Il ressort du compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 17 juin 2021 par la Dr C..., interne en neurologie, que M. E... poursuit un traitement à base de Vesicare pour ses troubles vésicosphinctériens. Les certificats des 6 janvier et 18 février 2022, rédigés par la Dr D..., neurologue, précisent que la sclérose en plaque dont souffre le requérant nécessite un traitement au long cours par un immunosuppresseur, l'Ocrelizumab. Le requérant produit également un courrier du 13 décembre 2021 émanant du ministère de la santé géorgien, qui indique que le traitement pour les personnes atteintes de sclérose en plaque ne fait pas l'objet d'une prise en charge financière par l'Etat, indication confirmée par le Dr D... dans un certificat du 7 juillet 2022. Cependant, ces seuls éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, dont il ne ressort pas que l'intéressé ne pourrait se procurer le traitement disponible en Géorgie et qui ne comportent aucune précision sur le coût de ce traitement, ne suffisent pas à établir que M. E... ne pourrait effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en première instance par la préfète de la Vienne que le Vesicare, administré à M. E... pour ses troubles sphinctériens, est disponible en Géorgie. Enfin, si M. E... soutient également souffrir d'une infection tuberculeuse latente, il ressort d'un courrier du 18 octobre 2021 rédigé par la Dr. Gilbert, pneumologue, que si le requérant a bien été pris en charge pour une telle infection, il a bénéficié d'un traitement à base de Rifinah et en était guéri à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne, en estimant que M. E... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant, en conséquence, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité´ publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société´ démocratique, est nécessaire a` la sécurité´ nationale, a` la sûreté´ publique, au bien-être économique du pays, a` la défense de l'ordre et a` la prévention des infractions pénales, a` la protection de la sante´ ou de la morale, ou a` la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si M. E... soutient que la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'établit pas disposer de liens particuliers en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En quatrième lieu, M. E... reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation de première instance, à laquelle les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces motifs par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

12. Enfin, eu égard à ce qui été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour en litige ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. E....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. E... par la préfète de la Vienne n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides.

15. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.

16. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

17. L'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait mention de la nationalité de M. E... et indique qu'il n'établit pas être exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut e^tre soumis a` la torture ni a` des peines ou traitements inhumains ou de´gradants ".

19. Si M. E... soutient que l'absence de prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine l'expose à subir des traitements inhumains et dégradants, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. E... ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par suite, le moyen doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 6 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01961


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 28/02/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22BX01961
Numéro NOR : CETATEXT000047254079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-02-28;22bx01961 ?
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