Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 6 décembre 2017 par laquelle le président de la communauté de communes Isle Vern Salembre (CCIVS) lui a notifié son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 avril 2018, d'autre part, de condamner cette communauté de communes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime à la suite de la reprise de son contrat à compter du 1er janvier 2015.
Par un jugement n° 1802240-1802241 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, Mme C... A..., représentée par
Me Pohu-Panier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2017 par laquelle le président de la communauté de communes Isle Vern Salembre (CCIVS) lui a notifié son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre à la CCIVS de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à cette même autorité de reconstituer sa carrière et ses droits à retraite, avec rappel des traitements dont elle a été privée, et de lui fournir un relevé de carrière correspondant ;
5°) le cas échéant, de condamner la CCIVS à lui verser une somme au titre de dommages et intérêts correspondant au traitement dont elle a été privée ;
6°) d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle la CCIVS a rejeté sa demande d'indemnisation ;
7°) de condamner la CCIVS à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement commis à son encontre ;
8°) de mettre à la charge de la CCIVS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la décision du 6 décembre 2017 lui notifiant son licenciement a été signée par une autorité incompétente, le président du CCIVS ne disposant d'aucune autorisation du conseil communautaire en matière de licenciement ; ce conseil a uniquement voté la suppression de son poste et n'a pas été consulté sur l'impossibilité de procéder à son reclassement ni sur la décision de la licencier ;
- cette décision et celle du 5 avril 2018 rejetant son recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
- le président du CCIVS n'a pas satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement avant son licenciement, en méconnaissance de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 et du principe général du droit qui s'impose à l'administration ;
- elle a été victime de faits de harcèlement moral à la suite du transfert de son contrat de travail à la CCIVS qui a tardé à lui faire signer ce contrat et n'a pas maintenu ses fonctions et missions précédentes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail et alors qu'elle s'y était engagée ; en outre, son poste a été progressivement vidé de son contenu, notamment quant à ses prérogatives de directrice, son travail s'exécutant sans aucun moyen financier et humain et dans l'indifférence de sa hiérarchie et des élus de la collectivité, sa hiérarchie lui ayant refusé de participer à plusieurs réunions ; elle a par ailleurs été isolée du point d'information jeunesse qui a été fermé au public, sans climatisation ni chauffage et dans lequel il n'a pas été posé une rampe d'escalier, ce qui est à l'origine de son accident de travail ; il lui a également été demandé d'occuper un rôle d'animatrice, ce qui ne correspondait pas à son grade ;
- son licenciement à la suite de la suppression de son poste, qui lui a été notifié le 6 décembre 2017 alors qu'elle été encore en arrêt maladie, révèle le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur, lequel n'a pas recherché de manière sérieuse des possibilités de reclassement malgré ses propositions ;
- elle a est fondée à solliciter une indemnité d'un montant de 30 000 euros en réparation des préjudices qui en ont résulté, en particulier la détérioration de son état de santé.
La requête a été communiquée à la communauté de communes Isle Vern Salembre (CCIVS) qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... a été embauchée par l'association Neuvic'Anim, située à Neuvic-sur-L'Isle (Dordogne) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de responsable du service animation à compter du 1er mai 1996. A la suite de la création, le 1er janvier 2014, de la communauté de communes Isle Verne Salembre (CCIVS) intégrant la commune de Neuvic-sur-L'Isle, son contrat a été transféré à cet établissement en qualité d'adjoint principal territorial d'animation 2ème classe à compter du 1er janvier 2015, l'intéressée occupant les fonctions d'animatrice du point d'information jeunesse (PIJ) et de directrice du secteur jeunesse. Le conseil communautaire, réuni le 30 mars 2017, a décidé de supprimer le poste occupé par Mme A... qui s'est vu notifier, le 6 décembre 2017, son licenciement, prononcé à compter du 12 décembre suivant par un arrêté du même jour. Estimant qu'elle avait été victime d'agissements relevant d'un harcèlement moral, dont son licenciement ne serait que l'aboutissement, Mme A... a, par courrier du 6 février 2018 adressé à la CCIVS par l'intermédiaire de son conseil, formé un recours gracieux contre la décision de licenciement et formulé une demande de réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 avril 2018. Par une première requête, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 décembre 2017 lui notifiant son licenciement, confirmée sur recours gracieux le 5 avril 2018. Par une seconde requête, elle a demandé au même tribunal de condamner la CCIVS à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de faits de harcèlement moral commis à son encontre. Par un jugement du 16 juin 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint ses deux requêtes, a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A... dirigées contre la lettre du 6 décembre 2017 lui notifiant son licenciement doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 décembre 2017 - et non 2014 comme indiqué par une erreur de plume -, par lequel le président de la CCIVS a mis fin aux fonctions de la requérante à compter de cette date en raison de la suppression de son poste.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / (...) Il est seul chargé de l'administration (...) / Le président est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le président d'un établissement public de coopération intercommunale, est le chef des services administratifs et également le chef du personnel de l'établissement. Il dispose à ce titre, du pouvoir propre de licencier un agent, sans avoir à justifier au préalable d'une délégation de pouvoir ou de signature.
4. Il résulte de ce qui précède que le président de la CCIVS, signataire de l'arrêté du 12 décembre 2017, était compétent pour prononcer le licenciement de Mme A... après que le conseil communautaire eut, par délibération du 30 mars 2017, décidé de fermer l'accueil jeune de Neuvic et de supprimer tous les postes de cette structure, notamment l'emploi contractuel d'animatrice du point information jeunesse et directrice du secteur jeunesse occupé par la requérante. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, s'il appartenait au conseil communautaire de la CCIVS de se prononcer, comme il l'a fait par la délibération précitée du 30 mars 2017, sur la fermeture de l'accueil jeune de Neuvic, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'il aurait dû, en revanche, être consulté sur l'impossibilité de reclassement de Mme A... sur un poste équivalent et sur le licenciement de cette dernière, avant que le président de l'établissement ne prononce cette mesure. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) " et aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. En l'espèce, l'arrêté précité du 12 décembre 2017 vise les dispositions dont le président de la CCIVS a fait application pour prononcer le licenciement de Mme A.... Il mentionne la délibération du conseil communautaire précitée du 30 mars 2017 supprimant l'emploi d'animatrice de point information jeunesse et de directrice du secteur jeunesse non titulaire occupée par la requérante et indique qu'aucun autre emploi correspondant aux compétences de Mme A... n'est vacant. Ainsi, cet arrêté, qui vise par ailleurs le courrier du 6 décembre 2017 notifiant à l'intéressée son licenciement pour suppression de poste, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le président de la CCIVS qui, par l'intermédiaire de son conseil, s'est borné à confirmer sa décision initiale, régulièrement motivée, n'était pas tenu de motiver en la forme la décision du 5 avril 2018 rejetant le recours gracieux dont Mme A... l'avait saisi. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 39-3 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; (...) ". Aux termes de l'article 39-5 de ce décret : " I.-Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, à l'exclusion de celui prévu au 5°, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. / (...) V.- Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I du présent article. / (...) En cas de refus de l'emploi proposé par l'autorité territoriale ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié. (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que, avant de prononcer le licenciement d'un agent contractuel en raison de la disparition du besoin ou la suppression de l'emploi permanent qu'il occupait, il revient à l'administration de procéder à la recherche des possibilités de reclassement de l'intéressé au sein des services de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure, et compatible avec ses compétences professionnelles.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier l'organigramme de la CCIVS qu'il n'y avait au sein de cette collectivité aucun poste vacant susceptible d'être proposé à
Mme A.... En outre, par courrier du 9 novembre 2017, le président de la collectivité a sollicité en vain le centre de gestion de la Dordogne pour connaître les possibilités de reclassement externe au sein des collectivités du département. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 juin 2017, Mme A... avait proposé d'être reclassée sur un poste de directrice jeunesse dans une structure de la collectivité et, à défaut, dans d'autres fonctions qu'elle pensait pouvoir exercer, " telles que des postes en polyvalence administrative ", puis, par courrier du 12 juillet 2017, de poursuivre sa mission temporaire de " référente pour le Document Unique ", en liaison avec la conseillère de prévention qui lui avait été confiée à compter du 29 juin 2017 dans l'attente de son reclassement. Par courrier du 7 septembre 2017, la communauté de communes a rejeté cette proposition au motif qu'aucun poste spécifique ne pouvait être créé à l'issue de l'adoption de ce document. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la CCIVS aurait méconnu son obligation de reclassement doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet par arrêté du 12 décembre 2017, confirmée sur recours gracieux le 5 avril 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
13. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
14. D'autre part, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements répétés mentionnés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
15. Mme A... soutient d'abord que, lors du transfert de son contrat à compter du 1er janvier 2015, la CCIVS n'a pas maintenu ses fonctions et ses missions précédentes alors qu'elle s'y était engagée. Toutefois, alors que la requérante exerçait les fonctions d'animatrice, responsable du point d'information jeunesse au sein de l'association Neuvic'Anim, il résulte de l'instruction que la CCIVS a, dans le cadre de la continuité des services du point d'information jeunesse de la commune Neuvic-sur-L'Isle repris par la collectivité, proposé à Mme A... un contrat à durée indéterminée de droit public pour exercer les fonctions d'animatrice du point d'information jeunesse et de directrice du secteur jeunesse, décrites dans la dernière fiche de poste, moyennant une rémunération déterminée en tenant compte de celle qu'elle percevait au titre de son précédent contrat de travail et à durée de travail équivalente. La CCIVS ayant entendu inscrire les fonctions de Mme A... dans le cadre des objectifs et des missions de la collectivité, prioritairement sur l'élaboration du projet pédagogique du service jeunesse sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, la requérante qui avait accepté, par courrier du 24 décembre 2014, de rejoindre la collectivité, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les clauses substantielles de son contrat de travail n'auraient pas été reprises conformément à l'article L. 1224-3 du code du travail. Si Mme A... indique également qu'elle n'a pu signer son contrat de travail que le 18 juin 2015, que sa situation vis-à-vis de l'URSSAF et de l'IRCANTEC n'a été régularisée que tardivement et que ses bulletins de salaire comportaient des erreurs quant à son grade, il résulte de l'instruction que le délai de régularisation de sa situation auprès de ces organismes, intervenue le 6 mai 2015, est lié au retard imputable à la requérante qui avait été mise en demeure, par courrier du 12 juin 2015, de signer son contrat, lequel avait été établi dès le 26 janvier 2015 par son employeur. Au demeurant, il est constant que les cotisations ont été versées à ces organismes à compter du 1er janvier 2015. Mme A... soutient également que sa hiérarchie lui a refusé de participer à plusieurs réunions et projets, tels que la labellisation Eurodesk ou le bureau de l'Union nationale de l'information jeunesse. Toutefois, eu égard aux nouveaux objectifs et missions de la CCIVS en matière d'animation, la requérante ne peut se prévaloir des projets antérieurs menés alors qu'elle était salariée auprès de l'association Neuvic'Anim, et ce alors que son employeur lui a accordé des autorisations d'absences pour participer à d'autres manifestations, telles les " journées régionales IJ " en octobre 2015.
16. Mme A... indique ensuite que son poste a été vidé de son contenu, notamment quant à ses prérogatives de directrice, et que son travail s'exécutait sans aucun moyen financier ou humain et dans l'indifférence de sa hiérarchie et des élus de la collectivité, avec lesquels elle entretenait des relations difficiles. Elle ajoute n'avoir jamais eu, malgré plusieurs relances, de retour ou de consignes s'agissant de ses travaux relatifs au projet de point information jeunesse itinérant et au projet pédagogique, réalisés à la demande de sa supérieure hiérarchique. Pour étayer ses allégations, Mme A... invoque d'abord ses conditions de travail et la circonstance que sa hiérarchie l'aurait isolée dans un local du point information jeunesse fermé au public, sans climatisation ni chauffage. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dès avant le transfert de son contrat, Mme A... travaillait seule dans ce local du point information jeunesse, avec la venue ponctuelle des animateurs. Cet établissement a été autorisé à ouvrir au public par un arrêté municipal du 1er juin 215 après réalisation de travaux d'accessibilité. En outre, les difficultés de climatisation et de chauffage ont été prises en compte par la CCIVS à la suite à la plainte de l'intéressée. Il résulte d'ailleurs de l'instruction, notamment du courrier du 27 juin 2017 l'en ayant informée, que Mme A... a finalement été transférée dans les locaux des services techniques communautaires pour mettre fin à son isolement. Si la requérante fait également valoir qu'elle a été victime, le 11 septembre 2017, d'une chute dans les escaliers de son nouveau lieu de travail, qualifiée en accident de travail, alors que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait recommandé la pose d'une rampe en novembre 2016, ce fait, pour regrettable qu'il soit, ne permet pas de démontrer une volonté délibérée de son employeur de nuire à la requérante. De même, Mme A... ne peut utilement reprocher à son employeur de lui avoir demandé d'intervenir en tant qu'animatrice à la maison des jeunes de D... durant les vacances scolaires en avril 2016 dès lors que cette intervention correspondait aux missions de sa fiche de poste " d'accueil et accompagnement des jeunes " et de " conduite des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure ". Mme A... indique enfin avoir fait part de ses difficultés à sa supérieure hiérarchique, notamment par message électronique du 6 janvier 2016, au vice-président de la CCIVS par message électronique du 5 avril 2016, et au directeur de cette collectivité le 11 avril 2016, sans aucun résultat. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par plusieurs messages électroniques, sa supérieure hiérarchique a porté attention à son travail et lui a fait part des retours attendus.
17. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, par délibération du 30 mars 2017, le conseil communautaire de la collectivité a décidé de fermer l'accueil jeune de Neuvic et de supprimer tous les postes de cette structure, dont l'emploi contractuel d'animatrice du point information jeunesse et directrice du secteur jeunesse occupé par la requérante. Il ne résulte pas de l'instruction que cette suppression résulterait de considérations étrangères à l'intérêt du service, liées au travail prétendument insuffisant ou inabouti de Mme A... et révèlerait un comportement de harcèlement de la part de son administration, laquelle a, ainsi qu'il a été dit au point 10, respecté son obligation de reclassement.
18. Il s'ensuit que, si Mme A... produit différentes attestations relatives à la dégradation de son état de santé, notamment celles de la conseillère de prévention du 20 février 2017 et du médecin du travail du 17 mars 2017 qui retranscrivent, pour l'essentiel, les déclarations de l'intéressée, et indique être suivie par un psychiatre depuis le 21 octobre 2015, lequel évoque dans un courrier du 24 mars 2017 son " état anxio-dépressif sévère ", pour autant aucun des faits dénoncés par la requérante ne sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Isle Vern Salembre, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public au titre des frais de même nature.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la communauté de communes Isle Vern Salembre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la communauté de communes Isle Vern Salembre (CCIVS).
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
Anthony B...
La présidente,
Florence DemurgerLa greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX02942