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08/12/2022 | FRANCE | N°22BX02057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 décembre 2022, 22BX02057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201577 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 février 2022, enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C... un titre de séjour

dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201577 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 février 2022, enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la préfète de la Gironde demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision refusant un titre de séjour méconnaissait les dispositions des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil : la vérification des documents fournis par le requérant soumis à la direction zonale de la police aux frontières a mis en évidence des anomalies incontestables et significatives ; le jugement supplétif initial a été légalisé par le consulat guinéen à Paris deux mois après le jugement rectificatif ; ce jugement n'est pas accompagné de sa transcription sur les registres de l'état civil valant acte de naissance ; le jugement supplétif a été rendu sur la requête du père de l'intéressé, qui était pourtant décédé, ce qui confirme l'absence usuelle de vérifications relevée par un rapport de mission de l'OFPRA de 2012 ; la demande de jugement rectificatif du jugement supplétif a été faite sur la requête d'un tiers dont la qualité est inconnue et la signature du président du tribunal n'apparaît pas sur le document ; l'extrait d'acte de naissance comporte des anomalies, dont le fait que le numéro de registre ne correspond pas avec celui de l'acte ; de plus la mère de l'intéressé y est identifiée comme étant la déclarante de la naissance, ce qui ne correspond pas avec les données inscrites sur le jugement supplétif ; la carte d'identité consulaire a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne justifie pas de son identité ; la légalisation des documents réalisée par le consulat guinéen concerne leur forme et non leur contenu ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la preuve d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans n'est pas apportée au regard des documents d'état civil ; si le requérant justifie d'une formation réelle et sérieuse, d'expériences professionnelles et bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil, il n'a pu bénéficier de cette formation qu'au moyen de pièces d'identité frauduleuses ; en outre, l'intéressé a vécu 16 ans en Guinée, où résident sa mère et sa sœur, alors qu'il n'est présent en France que depuis 3 ans.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 septembre et 21 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Astié, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une décision du 15 septembre 2022, M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Me Debril, en présence de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France

en février 2019 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde, qui lui ont ensuite accordé un contrat " jeune majeur " à compter du 10 mai 2020. Il a sollicité le 25 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La préfète de la Gironde relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel

le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 février 2022, lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification

du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour produit à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au séjour sollicité sont subordonnés à la production de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose: " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".

5. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. C..., dont le récit de vie est dépourvu de toute précision sur la date de son départ de Guinée avec un " oncle " qu'il ne connaissait pas et sur la longueur de son parcours au Mali, au Maroc et en Espagne avant d'arriver en France, a produit un jugement supplétif n° 3745 du tribunal de première instance de Kaloum-Conakry du 30 avril 2018 transcrit le 9 août 2018, rendu sur demande du père de l'intéressé présentée le 29 avril 2018, soit la veille du jugement, un jugement rectificatif n° 68 du 27 février 2020, une transcription de jugement rectificatif n°46 du 16 mars 2020 et un extrait d'acte de naissance n° 3566 délivré le 9 juin 2018 en République de Guinée ainsi qu'une carte d'identité consulaire guinéenne délivrée le 14 septembre 2021, tous indiquant qu'il est né à Conakry le 10 mai 2002. Ces documents ont été soumis par la préfète de la Gironde à l'examen technique de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Bordeaux, qui a émis un avis défavorable. Le rapport établi par ce service indique que les documents présentés à l'analyse sont contradictoires et présentent de nombreuses irrégularités au sens de l'article 47 du code civil. Les conclusions de ce rapport se fondent notamment sur la circonstance que le jugement supplétif mentionnait comme requérant le père de l'intéressé qui était décédé au moment de ce jugement, et que le jugement rectificatif ayant pour objet de corriger cette erreur ne comporte pas la signature du président du tribunal et que la qualité du nouveau requérant n'est pas précisée. Il ressort en outre de ce rapport que le jugement supplétif a été légalisé par la chargée des affaires consulaires du consulat de Guinée deux mois après qu'elle ait légalisé le jugement rectificatif. Ce rapport mentionne également que l'extrait d'acte de naissance comporte une erreur concernant le numéro de registre, qui ne peut être celui indiqué compte tenu du numéro de l'acte et de la pratique de regrouper les actes par centaines dans des registres distincts, et une incohérence avec le jugement en ce que le déclarant de naissance est mentionné comme étant la mère. Il indique également que cet acte n'a pas été légalisé par le ministère des Affaires étrangères guinéen mais uniquement par le consulat guinéen en France. Face à ces éléments convergeant vers le caractère falsifié des informations figurant dans les documents, M. C... se limite à soutenir que l'erreur concernant son père décédé n'est qu'une erreur matérielle qui a été corrigée et se prévaut de sa carte consulaire, laquelle est délivrée sur présentation des mêmes documents et n'atteste que la résidence en France de l'intéressé. La circonstance que l'ambassade de Guinée en France a indiqué ne pas délivrer de passeports est sans incidence sur l'authenticité des actes d'état civil produits. Ainsi les pièces produites ne justifient pas, même si leur forme et leur légalisation n'ont pas été contestées, de la véracité de la date de naissance alléguée, ni par suite que l'intéressé aurait bien été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans. M. C... n'entre donc pas dans les conditions prévues par l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, en prenant notamment en compte un parcours de formation sérieux, sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 2 février 2022.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

En ce que qui concerne la décision refusant un titre de séjour :

8. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation à M. I... D..., chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... du Payrat, de Mme H..., de Mme B..., de M. E... et de Mme J.... La qualité de M. D... figure sur l'arrêté, contrairement à ce que soutient le requérant en produisant un document visiblement altéré. M. C... n'établit pas que les personnes figurant avant M. D... dans la chaîne de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

9. La décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

10. Il ressort de la motivation de cette décision que la préfète de la Gironde, qui n'était pas tenue de détailler préalablement les raisons pour lesquelles elle a soumis les documents d'identité à vérification, a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.

11. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

12. M. C... fait valoir qu'il est engagé dans une formation en CAP comportant un contrat d'apprentissage avec une boulangerie et se prévaut de ses expériences professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment sur le territoire français en février 2019. S'il justifie d'une bonne insertion professionnelle, il ne démontre pas avoir noué des liens personnels anciens, intenses et stables en France et ne conteste pas que sa mère et sa sœur, avec lesquelles il ne saurait se borner à alléguer n'avoir plus de relations, résident

en Guinée. Par suite, la décision en litige n'est entachée ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

14. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 2 février 2022.

Sur les frais d'instance :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que la préfète de la Gironde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C... soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure,

Catherine F...

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22BX02057 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02057
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-08;22bx02057 ?
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