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30/11/2022 | FRANCE | N°20BX02750

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 20BX02750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) " Crèche familiale de Saint-Yrieix " a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.

Par un jugement n° 1800639 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande et a enjoint au SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " de reconnaître l'imputabilité a

u service de la pathologie de Mme C... et d'en tirer les conséquences sur sa situat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) " Crèche familiale de Saint-Yrieix " a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.

Par un jugement n° 1800639 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande et a enjoint au SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C... et d'en tirer les conséquences sur sa situation au regard des arrêts de travail en résultant, y compris au regard de ses droits à rémunération et à la prise en charge de ses frais médicaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, le syndicat intercommunal à vocation unique " Crèche familiale de Saint-Yrieix ", représenté par Me Gomez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) en toute hypothèse, d'ordonner avant dire droit, sur le fondement de l'article

R. 621-1 du code de justice administrative, la désignation d'une expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SVIU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal ayant décidé de ne pas communiquer son mémoire en défense tout en statuant sur sa demande au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont opposé à tort l'acquiescement aux faits ;

- ils ont entaché leur jugement d'erreurs manifestes d'appréciation pour reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C..., en se fondant, d'une part, sur une situation de harcèlement moral qui n'est pas établie et, d'autre part, sur l'avis de la commission de réforme émis le 7 décembre 2017 alors pourtant que celui-ci était irrégulier en l'absence de médecin spécialiste en psychiatrie ayant participé à la délibération et ce alors qu'il avait sollicité la désignation d'un expert judiciaire ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés ;

- sa demande tendant à la désignation, avant-dire droit, d'un expert en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative est justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, Mme B... C..., représentée par la SCP Pielberg Kolenc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique " Crèche familiale de Saint-Yrieix " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du syndicat intercommunal est irrecevable dès lors que, d'une part, elle est tardive et, d'autre part, le syndicat ne justifie pas de la qualité de son représentant légal, ni même de son habilitation à relever appel du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par le syndicat intercommunal requérant ne sont pas fondés ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le lien entre sa pathologie et le service est établi ;

- l'expertise judiciaire sollicité par le requérant ne présente pas un caractère utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée, le 16 août 1988, par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) " Crèche familiale de Saint-Yrieix " qui regroupe les communes de Fléac, Gond-Pontouvre, Saint-Yriex, Champniers et Vindelle (Charente) pour exercer les fonctions de directrice de cette crèche. Placée en congé maladie à compter du 27 septembre 2016 puis de nouveau à compter du 9 novembre 2016, Mme C... a, par courrier reçu le 31 mars 2017, demandé à son administration de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un arrêté du 26 janvier 2018, la présidente du syndicat intercommunal requérant a rejeté sa demande. Mme C... a demandé au tribunal de Poitiers d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au président de ce syndicat de reconnaître imputable au service la maladie dont elle est atteinte. Par un jugement du 5 février 2020 dont le syndicat intercommunal relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal. ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 5211-9 du même code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. ". Selon l'article L. 5211-2 de ce code : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code, inclus dans le chapitre consacré au maire et aux adjoints : " (...) le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (...) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; (...) ". Enfin, selon l'article L. 2122-22 de ce code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le président d'un syndicat intercommunal représente l'établissement en justice, il n'a pas qualité pour engager une action en son nom sans qu'une délibération du comité syndical, soit ait décidé de l'y habiliter pour une instance particulière, soit lui ait donné délégation générale pour agir en justice tant en demande qu'en défense.

3. Mme C... a, dans un mémoire en défense qui a été communiqué au syndicat, soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que le SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " ne justifiait ni de la qualité de son représentant légal, ni même de son habilitation à relever appel du jugement attaqué. Le syndicat requérant n'a pas régularisé sa requête, alors qu'au surplus l'avocat signataire de la requête ne précise pas que celle-ci a été présentée au nom du syndicat pris en la personne de sa présidente. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que la requête du SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " est irrecevable. La requête doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par Mme C....

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce syndicat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des frais de même nature.

DECIDE :

Article 1er : La requête du SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " est rejetée.

Article 2 : Le SIVU " Crèche familiale de Saint-Yrieix " versera à Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique " Crèche familiale de Saint-Yrieix " et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.

Le rapporteur,

Anthony A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Charente ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20BX02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02750
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;20bx02750 ?
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