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30/11/2022 | FRANCE | N°20BX00659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 20BX00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 du président du centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2017 et d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette reconnaissance.

Par un jugement n° 1800293 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2020 et le 4 mars 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 du président du centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2017 et d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette reconnaissance.

Par un jugement n° 1800293 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2020 et le 4 mars 2022, le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde, représenté par son président en exercice et par Me Leeman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 décembre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... F... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... F... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la recevabilité :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'arrêté en litige constitue une décision provisoire ; il est en outre confirmatif d'une précédente décision du 27 juin 2017 ; enfin, cet arrêté a été retiré par un arrêté du 4 décembre 2017.

Sur le fond :

- Mme F... n'a été privée d'aucune garantie, la commission de réforme s'étant réunie en septembre 2017 ;

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;

- il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, la maladie de l'intéressée ne pouvant être regardée comme une rechute d'une pathologie constatée antérieurement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 11 avril 2022, Mme B... F..., représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande de première instance est recevable et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Leeman, représentant le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde (Vienne) en qualité d'adjoint technique de 1ère classe où elle exerçait ses fonctions de lingère au sein de l'EHPAD " La Petite Suisse ". Elle a été placée en congé de maladie à compter du 1er janvier 2009 à raison d'une pathologie consistant en une calcification de la coiffe des rotateurs, reconnue imputable au service, puis en congé de longue maladie prolongé jusqu'au 31 mars 2014. Par un arrêté du 22 avril 2014, elle a été autorisée à reprendre son service à temps partiel pour raison thérapeutique puis a repris ses fonctions à temps plein à partir du 24 juillet 2014 sur un poste adapté. A la suite de douleurs violentes à l'épaule et au membre droit, elle a présenté un certificat médical de rechute et a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 26 juin 2017. Elle a produit un certificat de prolongation en date du 31 juillet 2017. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er août 2017 intitulé " arrêté de non reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle - rechute " et d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2017. Par un jugement du 26 décembre 2019, le tribunal a fait droit aux conclusions de l'intéressée. Le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le CCAS en première instance :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 1er août 2017, qui indique à son article 1er " la maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2017 par Mme B... F... (...) n'est pas reconnue imputable au service ", que le président du CCAS a entendu, par une décision faisant grief à l'intéressée, refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme F.... Par suite le moyen tiré du caractère préparatoire de cette mesure doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si par une décision du 27 juin 2017, antérieure à l'arrêté en litige, le président du CCAS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme F..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, que Mme F... conteste avoir reçue, serait devenue définitive, aucun élément n'établissant que ladite décision aurait été notifiée à l'intéressée, ni la date à laquelle cette notification serait intervenue. Par suite, l'arrêté du 1er août 2017 en litige qui, en l'absence de la mention des voies et délais de recours, a été contesté dans un délai raisonnable et qui mentionne le régime du traitement salarial de Mme F... pendant son congé de maladie (plein ou demi traitement), ne peut être regardé comme confirmatif de la décision du 27 juin 2017.

4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 décembre 2017, même s'il vise l'avis de la commission de réforme, se borne à prolonger le placement en congé de maladie ordinaire de Mme F... jusqu'au 15 janvier 2018. Par suite, cette décision ne saurait être regardée comme procédant au retrait de l'arrêté du 1er août 2017 en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que le tribunal a pu à bon droit écarter les fins de non-recevoir opposées par le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde.

Sur le bien-fondé des motifs d'annulation retenus par le tribunal :

6. Pour annuler l'arrêté du 1er août 2017, les premiers juges ont estimé qu'il était insuffisamment motivé et entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission de réforme, ainsi que d'une erreur d'appréciation.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".

8. L'arrêté du 1er août 2017 vise les textes législatifs et réglementaires applicables et notamment l'article 57 de la loi du 26 juillet 1984 susvisée, ainsi que les certificats médicaux des 26 juin 2017 et 31 juillet 2017 présentés par Mme F..., et indique que " la maladie professionnelle déclarée le 26 juin 2017 par Mme F... (...) n'est pas reconnue imputable au service. En effet, l'agent était en congés annuels depuis le 12 juin 2017, il n'a pu être fait aucun contrôle de l'activité de l'agent pendant sa période de congé. " Cette motivation qui permet à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli ce premier moyen pour annuler la décision en litige.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ".

10. En vertu de ces dispositions, le centre communal d'action sociale devait obligatoirement consulter la commission de réforme avant de prendre une décision sur la demande de Mme F... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident et des arrêts de travail consécutifs. Quand bien même il ne revêt qu'un caractère consultatif, l'avis de la commission de réforme contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l'imputabilité d'un accident ou d'une pathologie au service le sera de façon éclairée. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde n'a pas saisi la commission de réforme visée à l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 afin d'émettre un avis sur la situation de Mme F... avant de prendre l'arrêté litigieux du 1er août 2017, cette saisine n'ayant été effectuée que le 29 septembre 2017. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que la commission a émis le 16 novembre 2017 un avis défavorable, cette carence, qui a privé l'intéressée d'une garantie, a entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré d'un vice de procédure pour annuler la décision en litige.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

12. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... a subi fin 2008 un accident, reconnu imputable au service à compter du 1er janvier 2009, qui lui a occasionné une périarthrite lui causant des douleurs invalidantes à l'épaule et au coude droit. Son état de santé a ensuite été regardé comme consolidé le 22 juillet 2013. A la suite de douleurs violentes à l'épaule et au coude droit, Mme F... a consulté le 11 mai 2017 un rhumatologue, qui lui a prescrit des examens radiologiques de l'épaule. Au vu des résultats faisant apparaître une calcification, ce médecin lui a prescrit une " ponction trituration " qui a été effectuée le 26 juin 2017. L'intéressée a présenté à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail et a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 26 juin 2017. Aux termes des conclusions du rapport d'expertise médicale établi le 6 septembre 2017 à la demande de l'autorité administrative par le docteur E..., rhumatologue, les lésions décrites dans le certificat médical du 26 juin 2017 précité " sont à rattacher de façon directe et certaine à la maladie professionnelle du 1er janvier 2009 " et " il s'agit d'une aggravation nette " de la pathologie dont est atteinte Mme F..., les périodes d'arrêts depuis la date d'origine de sa pathologie étant " à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle du 1er janvier 2009 ". L'expert précise que l'état de santé de l'agent ne permet pas la reprise du travail et qu'il s'agit d'une inaptitude temporaire totale " pour une période de deux à trois mois environ ". Pour contester cette analyse, le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde fait d'abord valoir que Mme F... était en position de congé depuis le 12 juin 2017 lorsqu'elle a présenté son certificat médical d'accident du travail. Toutefois, il ressort de la chronologie des faits que les douleurs à l'épaule sont survenues en mai 2017 alors que l'intéressée se trouvait en position d'activité, son congé annuel n'ayant débuté que le 12 juin 2017. Le centre communal d'action sociale fait ensuite valoir que la commission de réforme a émis le 16 novembre 2017 un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme F... au motif que celle-ci n'est pas " en lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle " et qu'il ne " s'agit pas d'une rechute mais d'une maladie évoluant pour son propre compte ". Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que Mme F... ait présenté un passé pathologique antérieur à son accident de service de fin 2008. D'autre part, cet avis, qui n'est pas circonstancié quant au caractère autonome et évolutif " pour son propre compte " de la maladie, ne permet pas à lui seul de contredire le rapport et les conclusions précises et étayées de l'expertise médicale précitée qui conclut à une pathologie en lien direct et certain avec l'accident de service. Enfin, la circonstance que le docteur A... indique, dans son rapport médical établi le 19 novembre 2013, que la pathologie à l'épaule et au coude droit de Mme F... était consolidée au 22 juillet 2013 ne permet pas davantage d'écarter à elle seule tout lien entre la pathologie dont souffre Mme F... et son accident de service.

14. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a regardé la pathologie dont souffre Mme F... comme présentant un lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions, alors qu'aucun fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière ne conduit à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, et, par suite, a accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de Mme F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2017 en litige.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde demande au titre des frais liés à l'instance Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde, partie perdante, la somme de 1500 euros à verser à Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde est rejetée.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde versera à Mme F... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Mouterre sur Blourde et à Mme B... F....

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00659
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;20bx00659 ?
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