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05/07/2022 | FRANCE | N°21BX04488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21BX04488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101952 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. C..., représenté

par Me Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101952 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- il est signé par une autorité incompétente ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense de la préfète de la Vienne a été enregistré le 3 juin 2022.

Par ordonnance du 29 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2022 à 12 heures.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D... E....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., né le 10 novembre 1999 et de nationalité arménienne, est entré en France le 5 janvier 2015 en compagnie de son père, M. G... C... et de sa grand-mère Mme A... F.... Sa mère l'a rejoint le 14 avril 2016. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 avril 2017. Il a déposé, le 22 juin 2020, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été rejetée par la préfète de la Vienne par un arrêté du 5 juillet 2021 portant également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. M. C... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C... résidait en France depuis 6 ans environ, période durant laquelle il a été scolarisé et a obtenu le diplôme national du brevet en 2016 ainsi que le diplôme du baccalauréat en 2020 et s'est engagé dans le milieu associatif. L'intéressé a toutefois passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et s'il se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses grands-parents, les premiers font l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante à destination de l'Arménie et les seconds sont également en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France. En outre, l'intéressé est célibataire et sans enfants. Par suite alors même que l'intéressé poursuit des études universitaires, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

7. En second lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.

9. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. C... n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait et est suffisamment motivée.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. C... soutient que son retour en Arménie l'exposerait personnellement au risque de subir des actes inhumains en ce que, notamment, son isolement serait constitutif d'un tel traitement, d'une part, il n'apporte aucune précision ni élément probant de nature à apprécier la réalité de quelconques risques et d'autre part, le risque d'être isolé n'est pas constitutif en soi d'un traitement inhumain. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 octobre 2016 que la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

Nicolas E... La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04488


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 05/07/2022
Date de l'import : 19/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21BX04488
Numéro NOR : CETATEXT000046028762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;21bx04488 ?
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