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05/07/2022 | FRANCE | N°20BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 20BX01405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Couzeix a accordé, au nom de la commune, un permis de construire un ensemble de douze logements à caractère social à la société Dom'Aulim, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 24 décembre 2018.

Par un jugement n° 1900655 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.>
Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Couzeix a accordé, au nom de la commune, un permis de construire un ensemble de douze logements à caractère social à la société Dom'Aulim, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 24 décembre 2018.

Par un jugement n° 1900655 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2020 et le 22 décembre 2021, M. B... et Mme F..., représentés par Me Maret, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900655 du tribunal administratif de Limoges du 27 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 du maire de la commune de Couzeix, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 24 décembre 2018.

3°) de mettre à la charge de la commune de Couzeix une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'envergure et de la proximité immédiate du projet avec la parcelle DW n° 393, dont ils sont propriétaires ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de ce que la société HLM Noalis, défendeur en première instance, n'a pas justifié de sa qualité pour produire des écritures, alors que le permis de construire a été délivré à la société Dom'Aulim ; il n'a ni visé ni répondu au moyen tiré de ce que l'article 7 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Couzeix est illégal en ce que cette règle alternative constitue une dérogation au principe de l'implantation des constructions en limite séparative, dont les conditions d'exercice et modalités ne sont pas encadrées ;

- la société Noalis, défendeur en première instance, n'a pas justifié de sa qualité pour produire des écritures alors que le permis de construire a été délivré à la société Dom'Aulim et qu'aucun permis de construire modificatif n'a été produit ; le tribunal aurait dû rouvrir l'instruction dès lors que la société Noalis n'avait pas compétence pour produire le mémoire en défense ;

- le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, tenir compte des éléments produits en défense dans la note en délibéré sans rouvrir l'instruction afin de soumettre ces éléments au contradictoire ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone U2 dès lors qu'un double décrochement est autorisé sur la façade nord du bâtiment situé sur la parcelle DW n° 391, se trouvant en limite séparative et que la règle de retrait prévue par ces dispositions n'est ainsi pas respectée ;

- la notice de présentation du projet architectural accompagnant la demande de permis initial et celle de permis modificatif méconnait les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que les dimensions des bâtiments ne sont pas abordées, la description des parcelles d'implantation est succincte et fait l'impasse sur les abords du terrain ; elle ne mentionne pas la forte déclivité des parcelles DW n° 391 et DW n° 392, ce qui interroge sur l'insertion du projet dans son environnement proche, et ne détaille pas les affouillements et exhaussements du sol ; l'analyse des accès aux immeubles est défaillante ; le choix d'implanter des immeubles collectifs aurait dû être expliqué et justifié, de même que le recours à la dérogation prévue à l'article 6 du règlement de la zone U2 ; l'aménagement extérieur du projet et le traitement des espaces libres ne sont pas traités ; le photomontage, réalisé à partir de l'intérieur de la parcelle, a pour effet de minimiser l'impact du projet ; ces insuffisances sont de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

- le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces exigées en application des dispositions combinées des articles R 431-9 et R 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 de la zone U2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès la voie en impasse créée n'est pas démontrée ;

- les dispositions de l'article 6 de la zone U2 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues ; la rue Albert Camus ne présentant pas de front bâti préexistant, l'implantation des bâtiments projetés doit respecter une marge de recul d'au moins cinq mètres par rapport à la voie publique ; cet article est illégal en ce que la règle alternative qu'il prévoit constitue une dérogation au principe de l'implantation des constructions à l'alignement du front bâti, dont les conditions d'exercice et modalités ne sont pas suffisamment encadrées.

Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 24 mars 2021, la société HLM Noalis, venant aux droits de la société Dom'Aulim, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... et Mme F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire accordé à la société Dom'Aulim et, en tout état de cause, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, la commune de Couzeix, représentée par Me Pauliat-Defaye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... et Mme F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maret, représentant M. B... et Mme F..., et de Me Cazères, représentant la commune de Couzeix.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er août 2018, la société Dom'Aulim a déposé une demande de permis de construire douze logements à caractère social, sur un terrain cadastré DW n° 391 et n° 392, situé rue Albert Camus, sur le territoire de la commune de Couzeix, pour une surface de plancher créée de 790 m². Par un arrêté du 26 octobre 2018, le maire de Couzeix a délivré à la société le permis de construire sollicité. M. B... et Mme F... relèvent appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 24 décembre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsque le juge est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction d'un mémoire ou d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de le viser. En dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité, c'est-à-dire de celles où ce mémoire ou cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'elle devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire ou la note en délibéré. S'il entend tenir compte des éléments contenus dans ce mémoire ou cette note en délibéré, il doit soumettre ce mémoire ou cette note au débat contradictoire en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 12 et 13 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Couzeix, le tribunal a pris en compte le permis de construire modificatif délivré le 18 octobre 2019, produit par la société HLM Noalis à l'appui de sa note en délibéré du 7 février 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience du 6 février 2020. Si le tribunal a communiqué cette note aux autres parties, notamment à M. B... et Mme F..., le 12 février suivant, ce qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction, il a rendu son jugement le 27 février 2020 sans tenir une nouvelle audience, entachant ainsi la procédure d'irrégularité. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, celui-ci doit être annulé et, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B... et Mme F... devant le tribunal administratif de Limoges.

Sur la recevabilité des écritures en défense de la société HLM Noalis :

4. Il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire du 26 octobre 2018 a été délivré à la société Dom'Aulim, cette société a fait l'objet, le 27 mai 2019, d'une opération de fusion par voie d'absorption au profit de la société Le Foyer qui, le même jour, est devenue la société HLM Noalis par voie de modification de sa dénomination sociale. Dès lors, à compter de cette date, la société HLM Noalis vient aux droits de la société Dom'Aulim en toutes ses activités, sans qu'une décision de transfert de permis de construire soit nécessaire. Le moyen tendant à ce que les écritures en défense de la société HLM Noalis soient déclarées irrecevables doit, par suite, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

6. D'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. D'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

8. De première part, il ressort des pièces du dossier que la notice paysagère, jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 18 octobre 2019, présente l'état initial du terrain d'assiette ainsi que les constructions avoisinantes. Ce document précise également les caractéristiques envisagées des accès depuis la voie publique et les partis retenus pour l'implantation et le volume des bâtiments, afin d'assurer leur insertion dans leur environnement, partiellement pavillonnaire, en tenant compte de la pente du terrain, du gabarit des constructions voisines et des perspectives paysagères. De même, les matériaux et les couleurs des constructions, le traitement des espaces libres ainsi que les aménagements extérieurs des sols, des espaces végétalisés, pour lesquels des précisions sont apportées sur les arbres et autres végétaux, et des clôtures en limite de terrain y sont exposés en détail. Enfin, la note paysagère est illustrée par plusieurs photographies prises en différents points du terrain, ainsi qu'avec une perspective plus éloignée, permettant de le situer dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. Contrairement à ce que soutiennent M. B... et Mme F..., aucune disposition à caractère légal ou réglementaire n'imposait que soit justifié, dans la notice paysagère, le choix d'implanter des immeubles collectifs et de créer une voie en impasse, de même, en tout état de cause, que le recours à la " dérogation " prévue à l'article 6 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme.

9. De seconde part, la demande de permis de construire comporte un plan de masse faisant apparaitre notamment les nouvelles constructions ainsi que les réseaux publics d'alimentation en eau potable existants aux droits des parcelles concernées par le projet et un plan des bassins de retenue des eaux pluviales. Le dossier comporte également les plans des façades et des toitures, des plans en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ainsi que les documents graphiques simulant, sous des angles différents, le projet achevé et ses abords, permettant d'apprécier la dimension des bâtiments et l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.

10. Dans ces conditions, à supposer que les éléments fournis à l'appui de la demande de permis de construire initial, notamment la notice paysagère, aient été insuffisants, l'ensemble des documents fournis à l'appui de la demande de permis de construire modificatif a mis le service instructeur en mesure de se prononcer en toute connaissance sur la consistance du projet litigieux au regard de la réglementation applicable et son insertion dans son environnement. Le moyen tiré par les appelants de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté.

11. En second lieu, la circonstance que le plan de masse désigne, par erreur, la voie en impasse dont l'accès est situé à l'angle de la rue George Sand comme constituant la continuité de la rue Albert Camus n'est pas de nature, à elle seule, à entacher ce plan d'imprécision ou d'inexactitude dès lors que l'ensemble des mentions de ce plan permettent d'identifier précisément les zones qu'il décrit.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme :

12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Couzeix : " (...) Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : être adaptée à l'importance et à la destination des constructions qu'elle doit desservir ; assurer la sécurité des usagers de cette voie. En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante ; (...) Les voies en impasse ne sont autorisées qu'en l'absence d'autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement : (...) - des véhicules pour l'enlèvement des ordures ménagères. ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux sera accessible aux véhicules depuis une voie en impasse, préexistante à l'ensemble immobilier projeté et d'ores et déjà ouverte à la circulation publique, dont l'accès est situé à l'angle de la rue George Sand. Il ressort des planches photographiques produites en défense que le dimensionnement de cet accès, constitué d'une voie en impasse ouverte depuis la parcelle DW n° 391, tient compte de la morphologie du terrain et permet l'entrée et la sortie simultanée de véhicules dans la cour extérieure sans manœuvre ni attente sur la voie publique, dans des conditions de visibilité satisfaisantes. La création, en fond de parcelle, d'une aire de retournement permet, en outre, le passage des véhicules affectés à la collecte des ordures ménagères. Si les requérants soutiennent que la création de cette voie d'accès et de desserte conduira à la suppression de deux places de stationnement au droit de la rue George Sand, ils n'indiquent pas en quoi cette suppression contreviendrait aux dispositions précitées de l'article 3 alors, au demeurant, que le projet prévoit la création de dix-huit places de stationnement closes et vingt-quatre places en extérieur. Par ailleurs, la voie en impasse dont l'accès est situé à l'angle de la rue George Sand étant déjà ouverte à la circulation publique, desservant un lotissement situé en face de la parcelle DW n° 391, les intéressés ne peuvent utilement soutenir que le maire de Couzeix devait s'assurer de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Enfin, il n'est nullement établi, contrairement à ce qu'allèguent les requérants sans apporter aucun élément de preuve sur ce point, que le nouvel accès présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît ni les exigences posées par l'article 3 du règlement de la zone U2 ni les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Couzeix : " Les nouvelles constructions doivent être implantées de façon à respecter l'alignement dominant du front bâti ou de la rue ; Sans front bâti préexistant, une marge de recul au moins égale à 5 mètres pourra être autorisée ; (...) ".

15. Les requérants soutiennent qu'en l'absence de front bâti existant, une marge de recul au moins égale à 5 mètres devait être mise en place, de sorte que le projet envisagé, en alignement de la voie publique, méconnaît les dispositions de l'article 6. Toutefois, ces dispositions se bornent à ouvrir une faculté sans instituer d'obligation, pour les pétitionnaires, de prévoir une marge de recul. Par ailleurs, la possibilité d'autoriser une marge de recul au moins égale à 5 mètres ne constituant ni une dérogation ni une exception mais une règle applicable en l'absence de front bâti préexistant, M. B... et Mme F... ne peuvent utilement soutenir que l'objectif ainsi que les conditions d'exercice et les modalités d'une telle dérogation ne sont pas suffisamment précisées et encadrées.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Couzeix : " L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain est autorisée en limite séparative ou en retrait d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade du bâtiment, en regard avec la limite séparative, mesurée à l'égout du toit sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ; Dans la marge d'isolement, les débords de toit sont autorisés. ".

17. M. B... et Mme F... soutiennent que s'il ressort du plan de masse que les façades sud et est des constructions projetées sont implantées en limite séparative des parcelles DW n° 391 et DW n° 392, la façade nord du bâtiment situé sur la parcelle DW n° 391, qui est implanté en limite séparative de la parcelle DW n° 406, présente quant à elle un double décrochement d'une longueur de 3,96 mètres et 2,10 mètres, implanté en retrait de la limite séparative, à une distance inférieure à 3 mètres. Toutefois, en application des principes rappelés au point 7, cette circonstance ne peut plus utilement être invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué du fait de l'intervention du permis modificatif délivré le 18 octobre 2019 qui prévoit le comblement de ce double décrochement par la création d'un local couvert comprenant des places de stationnement pour deux-roues jouxtant le bâtiment dont s'agit et en aplomb de la limite de propriété, de sorte que toutes les constructions implantées sur la façade nord de la parcelle DW n° 391 se trouvent, en continuité, en limite séparative. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît ni les exigences posées par l'article 7 du règlement de la zone U2 ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Couzeix : " Le constructeur doit aménager sur son terrain, en dehors des voies publiques, les surfaces de stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les constructions nouvelles ou changements de destination ; / (...) Les aires de stationnement des véhicules deux roues doivent être prévues à raison de 1,5 m² par place. Pour les constructions à usage d'habitation collectif, elles seront situées dans les locaux réservés à cet effet ou à l'extérieur mais dans ce cas, elles seront couvertes ".

19. Il est constant que les plans annexés à la demande initiale de permis de construire en litige ne prévoient pas d'aire de stationnement pour les deux roues, alors qu'il n'est pas contesté en défense que les constructions projetées vont engendrer un besoin de stationnement de cette nature. Toutefois, par le permis de construire modificatif délivré le 18 octobre 2019, le projet a été modifié sur ce point et prévoit désormais un local et une aire destinés au stationnement des deux roues. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article 12 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme ne peut plus être utilement invoqué.

20. En dernier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme de la commune de Couzeix : " Plantation des aires de stationnement : Il est exigé un arbre de haute tige par 100 m² d'aire de stationnement délimitée si possible par une haie d'essences locale ; (...) Conception et plantation des espaces de loisirs : un très grand soin doit être apporté à la conception des plantations et des espaces communs, lesquels doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement paysager ; (...) ".

21. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que le permis de construire litigieux prévoit l'aménagement de vingt-quatre places de stationnement, d'une superficie totale, non contestée, de 293,8 m². Or, il ressort du permis de construire modificatif, accordé le 18 octobre 2019, que le projet modifié prévoit la plantation de douze arbres et la conservation de neuf arbres de haute tige. D'autre part, le plan paysager joint à la notice paysagère transmise à l'occasion de la demande de permis modificatif, qui précise les aménagements paysagers et notamment l'emplacement et les caractéristiques des plantations à conserver ou à créer, a mis le service instructeur en mesure d'apprécier la consistance du projet au regard des espaces libres et plantations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société HLM Noalis, que M. B... et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2018 du maire de la commune de Couzeix accordant un permis de construire à la société Dom'Aulim et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 24 décembre 2018. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus des conclusions de première instance.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Couzeix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... et Mme F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société HLM Noalis tant devant le tribunal administratif de Limoges que devant la cour et non compris dans les dépens et, au même titre, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Couzeix.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900655 du 27 février 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... et Mme F... devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : M. B... et Mme F... verseront à la société HLM Noalis, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Limoges que devant la cour.

Article 4 : M. B... et Mme F... verseront à la commune de Couzeix, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Limoges que devant la cour.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E... F..., à la société HLM Noalis et à la commune de Couzeix.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01405

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01405
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-05;20bx01405 ?
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