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21/06/2022 | FRANCE | N°19BX03165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 21 juin 2022, 19BX03165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours du 30 décembre 2016 et tendant, d'une part, au réexamen de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi du fait du comportement fautif de son administration, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation administrative et à sa reconstitu

tion de carrière et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours du 30 décembre 2016 et tendant, d'une part, au réexamen de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice subi du fait du comportement fautif de son administration, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation administrative et à sa reconstitution de carrière et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1701219 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me Pelgrin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mai 2019 ;

2°) d'annuler les décisions de refus de mutation prises par le recteur d'académie, entre 2003 et 2012 ;

3°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours du 30 décembre 2016 et tendant, d'une part, au réexamen de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices subis du fait du comportement fautif de son administration ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation administrative et à sa reconstitution de carrière ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a " dénaturé " les faits s'agissant du rejet de ces demandes de mutation successives, en indiquant qu'elle n'avait demandé qu'un seul poste dans ses demandes de mutation alors qu'elle a formé plusieurs vœux au titre d'une même année ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'analyse de la gestion de sa situation par son administration dès lors que ces bulletins de salaire ne lui ont été transmis que tardivement et qu'elle n'a pu percevoir le supplément familial de traitement sans aucune justification ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le harcèlement moral dont elle a été victime n'était pas établi et en procédant en outre à tort au renversement de la charge de la preuve.

Sur le bien-fondé du jugement :

- les décisions de refus d'affectation prises entre 2003 et 2012 sont illégales ;

- l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité : ainsi elle a été victime de harcèlement moral par son employeur caractérisé par le blocage volontaire de sa carrière, la dégradation de ses conditions de travail et sa mise " au placard " ;

- les décisions de refus opposées à sept reprises à ses demandes de mutation sont injustifiées et constituent une sanction déguisée ; elles sont en outre entachées d'un défaut d'examen attentif de sa situation ; elles sont également entachées d'une erreur de droit, sa demande devant être regardée comme prioritaire, compte tenu de sa situation personnelle et familiale ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; en décidant de l'affecter sur des postes qui ne correspondaient pas à ses demandes, l'administration a commis un détournement de pouvoir et lui a infligé une sanction déguisée ;

- sa situation administrative et financière n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; elle n'a pas eu accès à son dossier, ses bulletins de salaire ne lui sont pas communiqués en temps utiles et sont erronés dès lors qu'elle n'a perçu pour certaines périodes qu'un demi traitement et elle ne perçoit pas le supplément familial de traitement ;

- elle a ainsi subi un préjudice moral et financier évalué à la somme globale de 90 000 euros dont 70 000 euros au titre de son préjudice financier et 20 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier du 18 mai 2022, les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de mutation prises à l'encontre de Mme D... entre 2003 et 2012, lesdites conclusions ayant été présentées au-delà du délai raisonnable d'un an fixé par la jurisprudence Czabaj.

Un mémoire en réponse à ce courrier produit par Mme D..., représentée par Me Pelgrin, a été enregistré le 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, après avoir été détachée auprès de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger du 1er décembre 2000 au 31 août 2003 et affectée au Lycée français Jean Monnet à Bruxelles, a été réintégrée à compter du 1er septembre 2003, dans son académie d'origine à Poitiers. Elle a été affectée successivement à la direction générale du centre national d'enseignement à distance, au secrétariat de l'inspection de l'éducation nationale de la circonscription de La Rochelle, au lycée Jean Moulin de Thouars et, enfin, au lycée Jean Hyppolite de Jonzac. Entre 2003 et 2012, elle a sollicité à sept reprises sa mutation dans l'académie d'Aix-Marseille sans obtenir satisfaction. Entre le 16 mars 2004 et le 12 janvier 2008, elle a été placée en congé de maladie ordinaire ou en congé de maternité de manière ininterrompue puis, à compter du 12 janvier 2008, en disponibilité pour une durée de trois ans et, de nouveau à plusieurs reprises, en congé de maladie ordinaire de 2011 à 2017.

2. Par un courrier du 30 décembre 2016, Mme D... a demandé au ministre de l'éducation nationale, d'une part, le réexamen de sa situation administrative et la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du comportement fautif de son administration. En l'absence de réponse, elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler les décisions de refus de mutation prises à son encontre entre 2003 et 2012, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices dont elle s'estime victime et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière. Elle relève appel du jugement rendu le 29 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de mutation prises entre 2003 et 2012 :

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Si Mme D... conteste la légalité des décisions de refus de mutation prises à son encontre entre 2003 et 2012, il est constant que l'intéressée qui a demandé pour la première fois l'annulation de ces décisions dans sa requête enregistrée devant le tribunal administratif le 4 mai 2017, n'a pas contesté ces décisions individuelles défavorables, dont il est établi qu'elle a eu connaissance au plus tard le 13 juin 2012, dans le délai d'un an. Par ailleurs, Mme D... ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier que ce délai d'un an ne lui est pas opposable. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme tardives et par suite irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Si Mme D... a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'analyse faite par les premiers juges des pièces qu'elle a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

6. En second lieu, les moyens tirés de ce qu'en rejetant ses demandes, le tribunal aurait entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur la responsabilité de l'Etat :

7. En premier lieu, Mme D... soutient que l'administration a eu un comportement fautif dans la gestion de sa situation administrative et financière. A cet égard, d'une part, ni l'affirmation selon laquelle elle n'a pas eu accès à son dossier administratif malgré ses demandes répétées, ni l'assertion selon laquelle ses bulletins de salaires ne lui sont jamais communiqués dans les délais et sont systématiquement erronés ne résultent de l'instruction. D'autre part, si Mme D... soutient qu'elle ne perçoit plus depuis 2012 son supplément familial de traitement alors qu'elle a deux enfants à charge âgés de moins de vingt ans, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... aurait communiqué avant juin 2018 le justificatif indispensable au versement de cette indemnité, attestant que son conjoint ne la percevait pas déjà et ce conformément à la règlementation en vigueur. D'ailleurs, sa situation a été régularisée le 12 juin 2018 après réception par l'administration de ce document. Par ailleurs si elle soutient qu'au cours de son congé de maladie son employeur ne lui a versé à tort qu'un demi-traitement, l'administration fait valoir sans être contredite que le passage à demi-traitement est dû à l'épuisement de son droit à congé à plein traitement. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l'administration d'avoir commis dans la gestion de la situation administrative et financière de Mme D... des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ".

9. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Ces dispositions, qui sont applicables aux adjoints administratifs de l'Etat, ne subordonnent, toutefois, la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements ni au respect absolu d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif.

10. Mme D... fait valoir que le recteur de l'académie de Poitiers n'a jamais procédé à un examen attentif et sérieux de sa situation et n'a ainsi pas pris en compte sa situation familiale prioritaire en lui refusant entre 2003 et 2012 puis à nouveau en 2017 les mutations qu'elle demandait pour l'académie d'Aix-Marseille. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des écritures en défense du ministre, qui a exposé les circonstances justifiant le rejet des demandes de mutation de Mme D..., qu'alors que l'académie demandée constitue l'une des plus sollicitées en France, les demandes de mutation de l'intéressée ont été rejetées au motif que les rares postes vacants ont été attribués à des personnes mieux placées qu'elle en vertu des critères d'attribution, ou s'agissant du poste demandé en 2017, en raison du fait qu'il n'était pas vacant.

11. D'autre part, Mme D... fait valoir que l'administration, qui a procédé à une succession d'affectations non demandées et non justifiées par l'intérêt du service, a sciemment cherché à bloquer son évolution de carrière et à dégrader ses conditions de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée, affectée à compter du 1er septembre 2003 au centre national d'enseignement à distance de Chasseneuil-du-Poitou, au sein de son académie d'origine, a été placée en congé puis en disponibilité pour une longue période. A son retour, elle s'est vue proposer par son administration deux affectations auxquelles elle n'a pas donné suite, avant d'être affectée, le 13 janvier 2011, dans son académie d'origine, sur un poste devenu vacant à la suite d'un départ à la retraite au secrétariat de l'Inspection de l'éducation nationale de La Rochelle, puis, sur un poste de secrétaire comptable au lycée Jean Moulin de Thouars en remplacement d'un agent en arrêt maladie du 25 mars au 31 août 2013 et enfin au lycée Jean Hyppolite de Jonzac à compter du 1er septembre 2013 sur un poste d'agent comptable. Il ne résulte nullement de l'instruction que de telles affections, qui correspondaient aux missions dévolues aux adjoints administratifs des administrations de l'Etat, auraient été décidées en méconnaissance de l'intérêt du service ou dans l'intention de nuire à Mme D... dont la situation a été prise en compte.

12. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant ses demandes de mutations et en procédant par ailleurs à des affectations qu'elle n'avait pas sollicitées, l'administration aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".

14. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. Pour les motifs exposés aux points 10 et 11, aucune des décisions qui, selon Mme D..., ont été prises à son encontre en vue de le sanctionner ou lui nuire, ne présente un tel caractère ou n'excède les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si l'intéressée soutient ainsi avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, les seules allégations selon lesquelles elle aurait été mise " au placard " sur un poste sans " réelle mission " ou évincée illégalement en vue d'être sanctionnée, ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. En l'absence de faute, Mme D... n'est par suite pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera délivrée pour information au recteur de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

Caroline C...

La présidente,

Karine ButériLa greffière,

Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03165
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-21;19bx03165 ?
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