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23/03/2022 | FRANCE | N°21BX04484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 23 mars 2022, 21BX04484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé contre elle une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901492 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il porte refus de délai de dé

part volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé contre elle une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901492 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1901492 en tant qu'il a annulé le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions en litige au motif qu'elles étaient insuffisamment motivées ; la décision attaquée comportait, dans son ensemble, un exposé détaillé de la situation personnelle de Mme A... ; il était donc possible pour elle de comprendre les considérations de fait qui ont motivé le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- les autres moyens de première instance doivent être écartés compte tenu des éléments avancés par le préfet dans ses écritures de première instance ; en particulier, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme A... à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante dominicaine née le 27 octobre 1980, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 16 octobre 2013. Elle a déposé en préfecture de Guyane une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2018, le préfet a rejeté cette demande, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays de renvoi. Saisi par Mme A... d'un recours contre cet arrêté, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande par un jugement n° 1800967 du 18 juillet 2019. Le 1er août 2019, Mme A... a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour. Après avoir constaté qu'elle ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de Mme A... un arrêté du 1er août 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. A la demande de Mme A..., le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté du 1er août 2019 en tant qu'il lui a refusé un délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces deux dernières décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

3. Les motifs de l'arrêté en litige rappellent que Mme A... a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 4 août 2018 et qu'elle a été interpellée le 1er août 2019 en situation de séjour irrégulier sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Guyane a énoncé avec une précision suffisante la situation de Mme A... qui relevait des dispositions précitées permettant au préfet de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé pour insuffisance de motivation la décision portant refus de délai de départ volontaire.

4. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

5. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente d'indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une interdiction de retour sur le territoire français, se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, dans son principe et dans sa durée, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

6. L'arrêté en litige rappelle les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles une interdiction de retour sur le territoire français est prononcée lorsque, comme en l'espèce, l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. L'arrêté relate le parcours de Mme A... depuis son entrée en France en rappelant qu'elle a formulé une demande de titre de séjour rejetée par un arrêté préfectoral du 4 août 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lequel a été confirmé par jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2019. L'arrêté indique que Mme A... est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2013 et qu'elle s'y est maintenue. Il précise que Mme A... a fait l'objet d'une interpellation le 1er août 2019 et qu'elle n'a pu à cette occasion justifier être en possession d'un document de séjour. Il y est enfin indiqué que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France où elle ne justifie pas d'une cellule familiale stable et ancienne et qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. De tels motifs révèlent que le préfet a apprécié la situation de Mme A... au regard des critères légaux avant de prendre sa décision. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a annulé, pour insuffisance de motivation, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.

7. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre du délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les autres moyens de première instance soulevés contre le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme B..., chef de la section de l'éloignement des étrangers en vertu d'une délégation de signature consentie par l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Pour soutenir que les décisions en litige ont méconnu son droit à une vie privée et familiale, Mme A... se borne à alléguer qu'elle s'exprime correctement en français, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de serveuse et fait preuve d'une volonté d'intégration. Cependant, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'elle a noué en France des liens privés ou familiaux présentant un caractère stable, ancien et intense auxquels les décisions contestées ont porté une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 1er août 2019. Dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il prononce l'annulation de ces décisions.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1901492 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de la Guyane est annulé en tant qu'il annule le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l'arrêté préfectoral du 1er août 2019.

Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme A... à l'encontre du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l'arrêté du 1er août 2019 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX04484 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04484
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-23;21bx04484 ?
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