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28/02/2022 | FRANCE | N°20BX01094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 février 2022, 20BX01094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour des montants de 17 586 euros au titre des années 2013, de 19 162 euros au titre de l'année 2014 et de 21 667 euros au titre de l'année 2015, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction à concurrence de la différence entre les rémunérations réintégrées par l'administration et les sommes de 7 055

euros au titre de l'année 2013, 8 047 euros au titre de l'année 2014 et 9 862 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour des montants de 17 586 euros au titre des années 2013, de 19 162 euros au titre de l'année 2014 et de 21 667 euros au titre de l'année 2015, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction à concurrence de la différence entre les rémunérations réintégrées par l'administration et les sommes de 7 055 euros au titre de l'année 2013, 8 047 euros au titre de l'année 2014 et 9 862 euros au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1804167 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2021, M. B..., représenté par la Selas Lacombe Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 2020 ;

2°) de prononcer la réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à concurrence de la différence entre les rémunérations réintégrées par l'administration, soit 65 243 euros au titre de l'année 2013, 68 352 euros au titre de l'année 2014 et 74 414 euros au titre de l'année 2015 et celles dont il admet la réintégration, soit 7 055 euros au titre de l'année 2013, 8 047 euros au titre de l'année 2014 et 9 862 euros au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 81 A I du code général des impôts à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger ;

- le seul critère de la présence physique en France et à l'étranger pour déterminer la quote-part de rémunération imposable n'est pas pertinent dès lors qu'il intègre à tort les jours de travail en France qui sont consacrés uniquement à la préparation des déplacements à l'étranger ; le critère du chiffre d'affaires qui s'avère conforme tant aux travaux parlementaires qui ont présidé à la création de l'article 81 A du code général des impôts, à la lettre du texte, au raisonnement du service dans la proposition de rectification qu'à la jurisprudence, est plus pertinent et précis ; en outre, il n'y a pas lieu d'inclure les jours de repos se rapportant à l'activité exercée à l'étranger dans la durée de 120 jours ;

- il résulte des attestations jointes au titre des années 2013, 2014 et 2015, que des fractions respectivement de 5,07 %, 5,33 % et 6,00 % de sa rémunération fixe plus variable au titre de l'année calendaire 2013, 2014 et 2015 sont liées à ses résultats sur le territoire français ;

- l'importance de son activité dans le chiffre d'affaires de la société ainsi que cela a été admis dans le cadre de la procédure de redressement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, démontre qu'elle est quasi-exclusivement exercée à l'étranger ; contrairement à ce qu'a retenu l'administration, son activité en France est plus que marginale ;

- l'assimilation de l'exercice de l'activité à l'étranger à la seule présence physique du salarié sur place est contraire à la réalité économique et à l'esprit de l'article 81 A du code général des impôts ;

- l'administration ne peut exiger des attestations qui ne sont prévues par aucune disposition et remettre en cause les attestations de son employeur pourtant prévues par la doctrine administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2021 et 9 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 au motif que l'activité de prospection commerciale exercée à l'étranger au cours de ces années pour le compte de la société Carif en qualité de responsable export formulateur, lui ouvrait le droit à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 81 A du code général des impôts à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger. M. B... relève appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

2. Aux termes des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : (...) / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : [...] - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où il est envoyé, l'article 81 A du code général des impôts exige du contribuable qu'il établisse avoir exercé une activité salariée de prospection commerciale à l'étranger pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs. Pour l'application de ces dispositions, la durée totale d'activité à l'étranger comprend notamment les congés payés et les congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris. Le contribuable qui remplit les conditions relatives à la durée et à la nature de l'activité exercée à l'étranger est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 A précité du code général des impôts, à concurrence de la seule fraction des salaires perçus au cours de l'année d'imposition qui correspond à la rémunération de l'activité ainsi exercée à l'étranger.

3. Il est constant que M. B..., domicilié fiscalement en France, salarié de la société Carif, a exercé des missions de prospection commerciale à l'étranger pour une durée de plus de 120 jours par an, congés inclus, en 2013, 2014 et 2015.

4. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, en l'absence de tout autre élément pertinent, la part de ses salaires se rapportant aux missions de prospection exercées à l'étranger ne peut être déterminée en l'espèce qu'au prorata du nombre des journées qu'il a passées à l'étranger au cours des années 2013 à 2015. La circonstance que son activité ait généré un chiffre d'affaires très majoritairement réalisé à l'étranger est sans influence à cet égard dès lors qu'il résulte de l'instruction que la réalisation de ce chiffre d'affaires résulte d'une activité exercée pour partie à l'étranger et pour partie en France.

5. Il résulte de l'instruction que la quote-part des salaires afférente à l'activité de M. B... à l'étranger s'élève à 139 508 euros pour l'année 2013, 150 977 euros pour l'année 2014 et 164 365 euros pour l'année 2015. Il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que l'activité exercée en France serait seulement accessoire et consacrée uniquement à des réunions de " briefing " au cours desquelles des objectifs lui sont assignés et de " débriefing " à son retour, alors qu'il ressort des attestations de son employeur qu'il y a travaillé 94 jours en 2013 et 91 jours en 2014 et 2015. Il ne résulte pas davantage de l'instruction et notamment des pièces produites, que les salaires perçus rémunèrent exclusivement des activités effectuées à l'étranger. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a uniquement exonéré du paiement de l'impôt sur le revenu la fraction des rémunérations perçues en contrepartie de son activité professionnelle physiquement exercée à l'étranger.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01094
Date de la décision : 28/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-28;20bx01094 ?
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