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17/02/2022 | FRANCE | N°20BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 février 2022, 20BX00206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Marie-Josèphe et Robert Agest a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2016 par lequel le maire de Tarnos a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir trois locaux commerciaux sur les parcelles cadastrées secteur AD n° 1680, 1681 et 1683 situées 2 impasse Robinson.

Par un jugement n° 1601204 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 14 janvier 2020, le 12 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Marie-Josèphe et Robert Agest a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2016 par lequel le maire de Tarnos a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir trois locaux commerciaux sur les parcelles cadastrées secteur AD n° 1680, 1681 et 1683 situées 2 impasse Robinson.

Par un jugement n° 1601204 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 14 janvier 2020, le 12 juillet 2021 et le 24 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Marie-Josèphe et Robert Agest, représentée par Me Delhaes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Tarnos du 15 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au maire de Tarnos de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut, de lui délivrer un permis de construire tacite ou de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tarnos une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté litigieux, qui dispose d'une délégation de signature dont les termes sont trop larges, ne pouvait être regardé comme compétent ;

- l'arrêté de refus de permis de construire n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, dès lors qu'un accès est prévu en partie Sud du terrain d'assiette, et que l'étude de trafic mentionne l'absence de circulation qui existe sur une autre voie sans issue que l'impasse Robinson ;

- l'arrêté en litige, qui se réfère à la circulation existante sur la route départementale pour apprécier les conditions de circulation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que les conditions d'accès, de circulation et de sécurité doivent être appréciées au regard du trafic qui sera généré par les constructions à réaliser ;

- la commune ne rapporte pas la preuve que le projet serait susceptible d'entraîner un accroissement de la circulation routière tel que celle-ci représenterait un risque particulier pour les automobilistes ; le projet ne peut être regardé comme portant atteinte à la sécurité publique ;

- il n'est pas établi que la commune ne pouvait pas délivrer le permis de construire demandé en l'assortissant de prescriptions spéciales ;

- le projet ne méconnaît pas l'article 13 du règlement de la zone Ué du plan local d'urbanisme de Tarnos, dès lors qu'il permet de réaliser une superficie d'espaces libres de plus de 10 % de l'unité foncière et prévoit la réalisation d'un espace paysager.

Par des mémoires en défense enregistré le 11 juin 2021, le 15 novembre 2021, le 19 novembre 2021 et le 12 janvier 2022, la commune de Tarnos, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI Marie-Josèphe et Robert Agest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Dauga, représentant la SCI Marie-Josèphe et Robert Agest, et les observations de Me Malbert, représentant la commune de Tarnos.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 janvier 2016, le maire de Tarnos a refusé de délivrer à la SCI Marie-Josèphe et Robert Agest un permis de construire portant sur l'édification d'un bâtiment de 1 152 mètres carrés destiné à accueillir trois commerces sur des parcelles cadastrées secteur AD n° 1680, 1681 et 1683, situées 2 impasse Robinson. La SCI Marie-Josèphe et Robert Agest relève appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ".

3. L'arrêté litigieux fait mention, dans ses visas, des articles du code de l'urbanisme relatifs à la délivrance des permis de construire, au plan local d'urbanisme de la commune, ainsi qu'aux avis rendus sur la demande de permis de construire présentée par la SCI Marie-Josèphe et Robert Agest. Il fait ensuite état de la configuration des lieux, et notamment des difficultés de circulation existantes, avant de conclure qu'au regard de cette configuration, et pour des raisons de sécurité, l'implantation d'activités nouvelles n'est pas envisageable. Il n'indique toutefois pas les éléments de droit qui ont fondé le refus de permis de construire. La circonstance que la société requérante aurait " nécessairement consulté " le plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos avant de déposer sa demande d'autorisation ne saurait pallier l'absence de la mention de l'article du règlement de ce plan local d'urbanisme, à savoir l'article Ué 3, sur lequel le maire de Tarnos a entendu fonder le refus. Par suite, l'arrêté du 15 janvier 2016 est insuffisamment motivé en droit.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement de la zone Ué du plan local d'urbanisme de Tarnos : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public (...) Les accès aux voies publiques doivent répondre aux conditions de sécurité prescrites par le gestionnaire de la voie en fonction des critères suivants : intensité du trafic, position des accès, configuration et nature de l'accès ". Et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

5. Pour refuser d'autoriser le projet, le maire de Tarnos s'est fondé sur des considérations de sécurité et a estimé que la configuration du carrefour dans une courbe du boulevard Jacques Duclos, avec tourner à gauche sur la bande centrale, dans un contexte de circulation déjà dense, ne permettait pas l'implantation d'activités nouvelles.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de la SCI Agest, qui a vocation à accueillir trois commerces, a pour assiette un terrain qui borde la route départementale 810, dénommée boulevard Jacques Duclos, et prévoit deux accès débouchant sur cette route, alors que le maire n'en a pris en compte qu'un seul dans l'arrêté litigieux, l'un via l'impasse Robinson au nord de la parcelle, et l'autre via une voie permettant l'accès à l'entreprise voisine du projet, située au sud de la parcelle Ce projet se situe dans la zone Ué, soit zone urbaine économique, du plan local d'urbanisme de Tarnos, qui a vocation à accueillir des activités commerciales. Il ressort des pièces du dossier que le département des Landes, gestionnaire de la route départementale en cause, a considéré dans son avis du 18 août 2015, que le tourne à gauche existant sur cette route permettait un accès sécurisé à l'impasse Robinson. Par ailleurs, alors que la vitesse autorisée sur le boulevard Jacques Duclos, qui ne présente qu'une courbe légère, contrairement à ce que fait valoir la commune, est limitée à 50 kilomètres par heure, et que l'étude de trafic du 25 août 2016 versée au dossier par la société requérante indique que si la sortie en tourne-à-gauche pourra créer un phénomène de rétention sur la parcelle aux heures de pointe, le temps d'insertion théorique des automobilistes est toutefois considéré comme en deçà du seuil de dangerosité en toutes hypothèses, ne mettant pas en péril la sécurité publique. Pour contester ces éléments, la commune de Tarnos se borne à faire valoir que l'étude a retenu arbitrairement seulement deux " heures de pointes ", alors qu'il résulte de cette étude qu'elle a procédé à des comptages automatiques permettant précisément d'en déterminer la durée. Par suite, le projet de la SCI Agest ne méconnaît pas l'article 3 de la zone Ué du règlement du plan local d'urbanisme de Tarnos. Pour les mêmes motifs, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne justifiait pas que le maire de Tarnos oppose à la société requérante un refus de permis de construire.

7. Les motifs opposés par le maire de Tarnos dans son arrêté n'étant pas fondés, il y a lieu pour la cour d'examiner la substitution de motifs demandée par la commune, tirée de la méconnaissance de l'article 13 du règlement de la zone Ué du plan local d'urbanisme de Tarnos.

8. Aux termes de l'article 13 du règlement de la zone Ué du plan local d'urbanisme de Tarnos : " Obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations : (...) Dans le cas de bâtiments implantés en retrait de l'alignement, un espace paysager doit être créé entre le bâtiment et la voie, à l'aide des espèces locales mentionnées dans la liste jointe en annexe du présent règlement. (...) Tout programme doit comporter au moins 10 % du terrain d'assiette en espaces libres tels que définis à l'article 14 du préambule. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que deux espaces verts sont prévus par le projet le long des stationnements, créant un espace paysager entre le bâtiment et la voie. Par ailleurs, il ressort notamment du plan de masse que le projet de la SCI Agest comprend 328,28 mètres carrés d'espaces verts sur un terrain d'assiette d'une surface de 3 167 mètres carrés, soit plus de 10 % de ce terrain. Il respecte ainsi les exigences de l'article 13 du règlement de la zone Ué du plan local d'urbanisme de Tarnos. Par suite, la substitution de motifs demandée par la commune doit être écartée.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée.

11. Il résulte de ce qui précède que la SCI Agest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

13. Il résulte de l'instruction que, depuis la date de l'arrêté en litige, une voie propre et une piste cyclable ont été créées sur le boulevard Jacques Duclos, entraînant la suppression du tourne-à-gauche situé sur cette route. Par ailleurs, un rond-point été aménagé au niveau de l'impasse Robinson, permettant de fluidifier et de sécuriser le trafic existant sur la route départementale. Si l'aménagement de ce rond-point rend désormais impossible l'accès au projet de la SCI Marie-Josèphe et Robert Agest par l'impasse Robinson, au nord du terrain d'assiette, il ne résulte pas de l'instruction que l'accès situé au sud de la parcelle, similaire aux accès des autres commerces situés le long de ce boulevard, serait dangereux et entraînerait un risque pour la sécurité publique. Ainsi, eu égard à ses motifs, et aux changements de l'aménagement de la route départementale 810, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au maire de Tarnos de délivrer à la SCI Agest le permis de construire qu'elle a sollicité le 28 juillet 2015, assorti d'une prescription tenant à ce que l'accès au terrain se fasse uniquement via l'accès sud, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

14. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tarnos une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Agest et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Tarnos à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 novembre 2019 et l'arrêté du 15 janvier 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Tarnos de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Marie-Josèphe et Robert Agest, assorti de la prescription précisée au point 13 du présent arrêt, dans un délai de deux mois.

Article 3 : La commune de Tarnos versera à la SCI Marie-Josèphe et Robert Agest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Tarnos est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SCI Marie-Josèphe et Robert Agest et à la commune de Tarnos.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet des Landes ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de le présent arrêt.

N° 20BX00206 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00206
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-17;20bx00206 ?
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