La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2022 | FRANCE | N°21BX03130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 janvier 2022, 21BX03130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2101098 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Lande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2101098 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) à titre principal d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier en l'absence de prise en compte de sa demande de juillet 2020 ;

- il est entaché d'erreur de fait sur la poursuite de son contrat de travail ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'examen de sa qualification et de son expérience et de ses diplômes ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 2 février 1982, entré sur le territoire français en décembre 2013, a demandé, par un courrier du 10 avril 2018, le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain. A défaut de décision explicite de l'administration sur cette demande, il a renouvelé cette demande par un courrier du 24 juillet 2020. Par un arrêté du 1er février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B... relève appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, quand bien même l'employeur de M. B... a décidé en mai 2020 de suspendre son contrat de travail dans l'attente d'une décision concernant son titre de séjour, il est constant que ce même employeur a continué à faire travailler l'intéressé sans autorisation de travail délivrée par la direction régionale du travail après l'expiration de son titre de séjour et l'avis défavorable du 8 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait sur ce point doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et comporte l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B..., que la préfète de la Gironde a procédé à un examen de sa situation particulière à la date de son édiction. Ainsi, quand bien même elle n'a pas fait état du renouvellement de sa demande par l'intéressé le 24 juillet 2020, laquelle reposait sur les mêmes fondements et développait les mêmes arguments que celle du 10 avril 2018, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

6. D'une part, il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par la préfète en ne mettant pas en œuvre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre salarié est inopérant. En outre, si la préfète a examiné la situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 s'agissant de sa demande de titre de séjour salarié, elle ne l'a fait qu'à titre surabondant.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 30 décembre 2013, à l'âge de 31 ans, sous couvert d'un visa de long séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint d'une ressortissante française et qu'il a obtenu deux titres de séjour en cette qualité, dont le dernier expirait le 16 décembre 2016. Il résidait ainsi de façon habituelle sur le territoire français depuis sept années à la date de la décision en litige. Toutefois, il est constant qu'il s'y est maintenu en dépit d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 avril 2018. En outre, il est séparé de son épouse depuis le milieu de l'année 2015 et est dépourvu de charges de famille, alors que demeurent au Maroc ses parents et quatre de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la présence en France de l'un de ses frères et l'expérience professionnelle de l'intéressé ne peuvent être regardées comme étant constitutives de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant au requérant droit au séjour. Par suite, la préfète de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre M. B... au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et en refusant de lui reconnaître à ce titre un droit au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire.

8. En quatrième lieu, M. B... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03130 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03130
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-20;21bx03130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award