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20/01/2022 | FRANCE | N°21BX03024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 janvier 2022, 21BX03024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 A... lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'annuler les arrêtés du 9 avril 2021 A... lesquels la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

A...

un jugement n° 2100305, 2100962 du 16 avril 2021, la magistrate désignée A... la présidente ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 A... lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'annuler les arrêtés du 9 avril 2021 A... lesquels la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

A... un jugement n° 2100305, 2100962 du 16 avril 2021, la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour à la formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.

A... un jugement n° 2100305, 2100962 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour.

Procédure devant la cour :

I. A... une requête enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 21BX03024, M. B..., représenté A... Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée A... la présidente du tribunal administratif de Poitiers du 16 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 A... lequel la préfète de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 A... lequel la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui restituer sans délai son passeport ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 17 décembre 2020 a été signé A... une autorité incompétente ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale A... voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- il a été signé A... une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation, dès lors qu'il vise l'article L. 561-2 dans son ensemble sans mentionner les dispositions posées A... les 1° au 7° de ce texte et qu'il a été assigné à résidence à deux adresses différentes ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne relève pas d'une perspective raisonnable au motif qu'il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers et que ce recours n'a pas encore été jugé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 17 juin 2021.

II. A... une requête enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 21BX03025, M. B..., représenté A... Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 A... lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 A... lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés ont été signés A... une autorité incompétente ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour du 17 décembre 2020 :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour du 9 avril 2021 :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord France Cameroun du 21 mai 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né le 4 janvier 1988 à Mfou (Cameroun), a déclaré être entré en France le 25 juillet 2018. Le 27 mai 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusé A... un arrêté du 17 décembre 2020 A... lequel la préfète de la Vienne l'a également obligé à quitter le territoire français. Sous le n° 21BX03024, il relève appel du jugement du 16 avril 2021 A... lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 21 décembre 2020, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A... deux arrêtés du 9 avril 2021, la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à se présenter trois fois A... semaine auprès du commissariat de Poitiers. Sous le n° 21BX03025, l'intéressé relève appel du jugement du 24 juin 2021 A... lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 21BX03024 et n° 21BX03025 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer A... un même arrêt.

Sur les arrêtés des 17 décembre 2020 et 9 avril 2021 pris dans leur ensemble :

3. A... arrêté de la préfète de la Vienne du 3 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Émile Soumbo, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés en litige, a reçu délégation pour signer, notamment, tous actes et décisions entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés des 17 décembre 2020 et 9 avril 2021 doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour du 17 décembre 2020 :

4. D'une part, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment le 7° de l'article L. 313-11. Elle indique la situation personnelle du requérant, elle précise qu'il est entré en France le 25 juillet 2018, qu'il indique être sans emploi et être hébergé chez sa concubine, que son insertion professionnelle et sociale dans la société française n'est pas démontrée, qu'il déclare être en concubinage avec une personne titulaire d'un titre de séjour de 10 ans, qu'il indique avoir deux enfants mineurs qui résident au Cameroun, qu'il a des attaches familiale dans son pays d'origine ou résident ses deux enfants mineurs et son père et qu'il n'établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France ou démontrant qu'il y aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, il est indiqué dans cette décision, que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, alors même que la décision contestée ne mentionne pas la promesse d'embauche en CDI en tant que maçon dont il a été bénéficiaire, elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. B... fait valoir qu'il vit, depuis son arrivée en France le 25 juillet 2018, en concubinage avec une ressortissante de nationalité guyanienne, titulaire d'une carte de résident. Il produit à cet égard une carte d'admission à l'aide médicale valable du 4 décembre 2018 au 3 décembre 2019 mentionnant leur adresse commune, trois factures d'électricité à leurs noms, datées des mois d'octobre 2019, mars et mai 2020 ainsi qu'une attestation d'un assistant de service social qui indique qu'ils vivent au même domicile. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir la stabilité et l'effectivité de la communauté de vie. A... ailleurs, la promesse d'embauche du 30 janvier 2019 et la demande d'autorisation de travail dont il se prévaut, ne sauraient être regardées comme attestant d'une insertion particulière en France. En outre, M. B... ne justifie pas avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et ses enfants. A... suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 décembre 2020 :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".

9. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté en application du I de l'article L. 511-1.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour du 9 avril 2021 :

11. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L. 313-14. Elle décrit la situation personnelle du requérant, précise qu'il est entré en France le 25 juillet 2018, qu'il a une ancienneté de séjour sur le territoire français de moins de trois ans, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans régulariser sa situation administrative pendant deux ans, qu'il ne produit pas de contrat de travail, qu'il fournit une promesse d'embauche d'une durée de seulement six mois, qu'il est sans emploi, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de travail en France et que son insertion sociale et professionnelle n'est pas démontrée. En outre, il est indiqué qu'il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. Il ressort de cette motivation que la préfète de la Vienne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

13. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions A... un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour A... la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

14. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B... ne faisait pas état de motifs justifiant la régularisation de sa situation A... la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour démontrer son insertion professionnelle M. B... se borne à produire une promesse d'embauche en qualité de maçon lisseur, pour laquelle au demeurant la préfète n'avait pas à examiner si elle portait sur une activité figurant à l'annexe II de l'accord France Cameroun du 21 mai 2009. Ainsi que l'a jugé le tribunal, l'autorité préfectorale, qui a dûment pris en considération les éléments évoqués A... M. B... dans leur ensemble pour apprécier la possibilité de régulariser sa situation, a pu, à bon droit estimer que ces éléments ne constituaient ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.

18. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et vise notamment le premier alinéa du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé, qui dispose d'une adresse sur le territoire français et d'un passeport en cours de validité, offre des garanties de représentation et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, il ressort de cette motivation que la préfète de la Vienne a procédé à un examen de sa situation personnelle en l'assignant à son domicile situé au " 9 rue René Armand " à Poitiers. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification A... voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé A... la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 561-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

20. M. B... soutient que la décision portant assignation à résidence est illégale, dès lors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne relève pas d'une perspective raisonnable d'éloignement car il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers et que ce recours n'a pas encore été jugé. Toutefois, aucun texte ni aucun principe, et notamment pas l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit seulement que la saisine du tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français interdit l'exécution d'office de cette mesure avant que le tribunal n'ait statué, ne fait A... lui-même obstacle à ce que la préfète prenne une décision d'assignation à résidence lorsque, comme en l'espèce, un recours a été formé devant le tribunal administratif contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et que ce recours n'a pas encore été jugé. A... suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. Il résulte de tout ce qui précède que B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2020 et du 9 avril 2021. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.

La présidente-rapporteure,

Fabienne ZuccarelloL'assesseure la plus ancienne,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 21BX03024, 21BX03025


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 20/01/2022
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21BX03024
Numéro NOR : CETATEXT000045062656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-20;21bx03024 ?
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