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13/01/2022 | FRANCE | N°21BX01049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2022, 21BX01049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001274 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Limoges rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. A.

.., représenté par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001274 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Limoges rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. A..., représenté par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État deux fois la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des refus de séjour, il méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne dispose pas d'un traitement adapté au Ghana ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est privée de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 4 février 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité ghanéenne, est entré régulièrement en France le 12 juillet 2019, sous couvert d'un visa C délivré par la France, et a sollicité, le 2 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 9 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. Dans son avis du 10 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Ghana, et son état de santé lui permet d'y voyager sans risque.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de diabète insulino-dépendant de type 1, et est traité par Apidra et Toujeo. S'il soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles au Ghana, et produit une copie d'écran qui attesterait que l'Apidra n'y serait pas disponible, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement équivalent en se bornant à produire le certificat d'un endocrinologue du 13 novembre 2019, qui se borne à constater l'affection dont souffre l'intéressé et à adapter les doses de son traitement, le certificat d'un médecin généraliste du 5 septembre 2020, qui atteste de ce que les soins " ne peuvent pas être interrompus sans conséquence sur sa santé ", ainsi que deux " rapports médicaux " d'un médecin ghanéen en date des 31 août et 25 novembre 2020, qui déclare pour le premier que " Le traitement qu' il prend devrait être augmenté pour atteindre un niveau de taux de glycémie adéquat et ceci ne peut être effectué efficacement ici ", et pour le second " Je propose donc vivement que mon patient continue avec son traitement actuel afin de prévenir (des) conséquences dommageables ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 2 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

6. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent d'arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle des décisions litigieuses doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Rey-Gabriac, première conseillère

Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.

La rapporteure,

Frédérique C...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX01049
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-13;21bx01049 ?
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