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13/01/2022 | FRANCE | N°20BX01342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2022, 20BX01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme B... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui

a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme B... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901212-1901213 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a joint leurs demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Malabre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 6 mai 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État deux fois la somme de 1 920 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

A... soutiennent que :

S'agissant des refus de séjour,

- la commission du titre de séjour de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ;

- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, dès lors que le préfet ne justifie pas de la remise de la notice explicative prévue par l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- pour s'assurer du caractère collégial de la délibération du collège de médecins, A... ont demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication de l'ensemble du dossier administratif et médical, dont les avis des membres du collège, leurs dates, la délibération et ses modalités, et les extraits de l'application Thémis permettant de l'établir, et seul le rapport médical et l'avis ont été produits, alors qu'il s'agit de documents communicables de plein droit ;

- l'avis ne précise pas si l'état de santé de l'enfant lui permet de voyager ;

- les décisions méconnaissent le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'aucun examen n'a été fait de l'incidence de l'interruption des soins et traitement pluriquotidiens et des hospitalisations nécessaires, du voyage en Algérie sans l'appareil avec lequel il peut respirer, de l'absence de service hospitalier à même de prendre en charge cette pathologie, moins encore dans la région d'origine de la famille, des ruptures fréquentes de stock de médicaments en Algérie et de l'accessibilité effective d'un traitement approprié, les parents n'ayant pas les moyens d'accéder aux soins, étant privés de toute ressource en Algérie;

- les décisions méconnaissent le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant des obligations de quitter le territoire français et décisions fixant le pays de destination:

- elle sont privées de base légale du fait de l'illégalité des refus de titre ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 mars 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C... et Mme B... D..., épouse C..., de nationalité algérienne, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 11 septembre 2017, accompagnés de leur fils né le 8 décembre 2014 et de leur neveu, dont A... ont la tutelle légale, et le 9 novembre 2017 est né à Limoges leur plus jeune fils. A... ont sollicité, le 18 décembre 2018, leur admission au séjour en qualité de parents d'enfant malade et, par deux arrêtés du 6 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne leur a refusé le séjour, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". Selon l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. (...) " L'article 6 de ce même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que le préfet ne leur aurait pas remis la notice explicative les informant de la procédure à suivre, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mars 2019 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins. Les requérants font valoir que, pour s'assurer du caractère collégial de la délibération du collège de médecins, A... ont demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication de l'ensemble du dossier administratif et médical, dont les avis des membres du collège, leurs dates, la délibération et ses modalités, et les extraits de l'application Thémis permettant de l'établir, et que seul le rapport médical et l'avis ont été produit. Ce défaut de communication de l'intégralité des documents demandés n'est, cependant et en tout état de cause, pas de nature à démontrer que les médecins composant le collège n'auraient pas délibéré collégialement et est sans influence sur la régularité de l'avis.

5. En troisième lieu, l'avis précise que l'état de santé de l'enfant lui permet de voyager sans risque vers les pays d'origine.

6. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

7. Dans son avis du 25 mars 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de l'enfant Jaweded C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, et son état de santé lui permet de s'y rendre sans risque.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant souffre d'asthme, et est traité par Budesonide, Singulair et Aerius. Si les requérants se prévalent de deux thèses soutenues en 2013, et donc déjà anciennes, qui ont pour sujet l'accès aux médicaments en Algérie, et ont produit devant les premiers juges des attestations de trois pharmaciens algériens affirmant que ces médicaments ne sont pas disponibles dans leurs officines, ainsi que les attestations sur papier en-tête d'un hôpital algérien, qui affirment que l'enfant ne peut être pris en charge en Algérie " par manque souvent de médicaments qu'il prend tous les jours ", ces seuls éléments ne sont pas de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui affirme que l'enfant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'un autre traitement adapté à son état de santé n'y serait pas disponible. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de l'enfant en Algérie entraînerait une interruption des soins et hospitalisations nécessaires, la nécessité d'hospitalisations régulières ne ressortant d'aucune des pièces du dossier. Si M. et Mme C... soutiennent que l'enfant ne peut faire le voyage en Algérie sans l'appareil avec lequel il peut respirer, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'enfant serait appareillé, et, comme il a été déjà exposé, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise à cet égard que l'état de santé de l'enfant lui permet de voyager sans risque vers les pays d'origine. De même, si les requérants soutiennent qu'il n'y a pas d'hôpital à même de prendre en charge la pathologie dans leur région d'origine, il ne font état d'aucun élément les empêchant de s'installer dans une autre partie de l'Algérie. Enfin, s'ils font valoir que les soins ne sont pas accessibles en Algérie aux personnes sans ressources, A... n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

10. A l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance de leur droit de mener une vie privée et familiale normale, les appelants ne font valoir aucun argument, alors qu'il ressort des pièces du dossier que dépourvus de ressources et sans domicile fixe, A... ne font preuve d'aucune intégration en France, et ne soutiennent pas être dépourvus d'attache en Algérie. Si l'aîné de leurs enfants était scolarisé à la maternelle à la date de l'arrêté attaqué, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par les appelants, de ce que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions et méconnaîtraient par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

11. En sixième lieu, dès lors que l'enfant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale s'y reconstitue, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme C..., se saisir la commission du titre de séjour.

Sur les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination :

13. Les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient privées de base légale du fait de l'illégalité des refus de titre, entachées d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaîtraient le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 513-2 du même code et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et Mme B... D..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère

Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.

La rapporteure,

Frédérique E...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01342
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-13;20bx01342 ?
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