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13/01/2022 | FRANCE | N°20BX00075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2022, 20BX00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que la décharge des droits d'enregistrement qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.

Par un jugement n° 1800931 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Sérée de Roch,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que la décharge des droits d'enregistrement qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.

Par un jugement n° 1800931 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que la décharge des droits d'enregistrement qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées en l'absence d'indication, s'agissant de la rectification opérée en matière de plus-value immobilière, du prix de vente, de la durée de détention du bien par le vendeur, des abattements légaux et des dispositions concernant les différentes exonérations existantes ;

- la proposition de rectification concernant l'année 2012, adressée le 8 décembre 2015, soit un mois après le début de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qui n'a pas indiqué que le contrôle se poursuivait, est entachée d'irrégularité ; il a en effet été privé des garanties attachées à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour l'année 2012 ;

- la procédure de répression de l'abus de droit appliquée à la rectification concernant la donation du 9 juin 2016 est incompatible avec la taxation d'office ;

- la règle du double concernant les revenus d'origine indéterminée n'a pas été respectée ;

- il n'a pas été destinataire des propositions de rectification et des mises en demeure ;

- la procédure de taxation d'office ne pouvait lui être appliquée dans la mesure où il n'a pas reçu les plis recommandés contenant les mises en demeure et les propositions de rectification ;

- l'article L. 76 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que les bases ou les éléments ayant servi au calcul des impositions d'office trente jours avant la mise en recouvrement n'ont pas été portés à sa connaissance puisqu'il n'a pas reçu les propositions de rectification ;

- le montant des rectifications est disproportionné par rapport aux facultés contributives du requérant ;

- la preuve de l'abus de droit n'est pas rapportée concernant la donation ;

- n'ayant pas reçu les propositions de rectification, il ne peut se voir infliger de majorations, ni d'intérêt de retard ;

- les intérêts de retard dont le taux est supérieur au taux légal constituent une sanction devant être motivée ;

- les pénalités de 40 % ne sont pas justifiées ;

- la majoration de 10 % n'était pas applicable dès lors que l'administration avait fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

- et les observations ...

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces sur les revenus qu'il avait déclarés au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par proposition de rectification du 8 décembre 2015 et suivant la procédure de taxation d'office, l'administration fiscale informait M. A... de ce qu'elle envisageait de procéder à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison, notamment, d'omission de déclarations d'une plus-value immobilière résultant de la cession le 15 mars 2012 d'un bien immobilier lui appartenant et qui n'avait pas été déclarée par ce dernier. L'administration fiscale a également engagé à l'encontre de M. A... un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle aux termes duquel des rectifications lui ont été notifiées au titre des années 2013 et 2014. En particulier, suivant la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu pour l'année 2013 en matière d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux la plus-value dégagée par la cession le 25 avril 2013 d'un bien immobilier détenu par M. A..., qui n'avait pas été déclarée par ce dernier. Des revenus d'origine indéterminée ont également été intégrés à son revenu imposable de l'année 2014, suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Le surplus des rehaussements à l'impôt sur le revenu afférents à l'année 2014 a été notifié suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. M. A... relève appel du jugement du 5 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Sur la compétence de la juridiction administrative

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, citées dans le jugement attaqué du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux droits d'enregistrement. Le requérant, en se bornant à reprendre dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tendant à la décharge des droits de mutation à titre gratuit le concernant, ne conteste pas que la demande dont il a saisi le tribunal administratif, ainsi que des pénalités correspondantes, n'était pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu et aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que les propositions de rectification du 8 décembre 2015 et du 9 juin 2016 sont insuffisamment motivées en l'absence d'indication, s'agissant de la rectification opérée en matière de plus-value immobilière, du prix de vente, de la durée de détention du bien par le vendeur, des abattements légaux et des dispositions concernant les différentes exonérations existantes. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. En deuxième lieu et aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure de contrôle en litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la proposition de rectification concernant l'année 2012, adressée le 8 décembre 2015, soit un mois après le début de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, n'a pas indiqué que le contrôle se poursuivait, est entachée d'irrégularité et qu'il en découle qu'il a été privé des garanties attachées à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour l'année 2012. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements / (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 euros (...) ". Il résulte de ces dispositions que le service des impôts peut réclamer au redevable des justifications lorsque l'agent a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Pour apprécier l'importance de l'écart entre les crédits et les revenus déclarés, l'administration doit neutraliser les crédits résultant de simples virements de compte à compte du contribuable et d'opérations annulées.

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'éclaircissements ou de justifications concernant les revenus du requérant du 28 février 2016, un montant total brut de crédits de 331 166,32 euros, duquel a été extourné un total de virements de compte à compte de 166 102,89 euros et un total d'opérations annulées de 4 600, 28 euros, pour aboutir à un montant total net de crédits de 160 463,15 euros. Par suite, ce montant étant à comparer avec la somme de 27 030 euros déclarée par le contribuable au titre de l'année 2014, doit être écarté le moyen tiré de ce que la règle du double concernant les revenus d'origine indéterminée n'a pas été respectée.

10. En quatrième lieu, M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce qu'il n'a pas été destinataire des propositions de rectification et des mises en demeure, ce dont découle tout à la fois l'irrégularité de la procédure d'imposition, mais également l'impossibilité de se voir infliger des majorations ou intérêts de retard, que l'article L. 76 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que les bases ou les éléments ayant servi au calcul des impositions d'office trente jours avant la mise en recouvrement n'ont pas été portés à sa connaissance et que la procédure de taxation d'office ne pouvait lui être appliquée dans la mesure où il n'a pas reçu les plis recommandés contenant les mises en demeure et les propositions de rectification. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

11. Il résulte de l'instruction que M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le montant des rectifications est disproportionné par rapport aux facultés contributives du requérant. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu, en indiquant que l'existence, d'ailleurs non établie, entre le montant des rectifications en droits et pénalités mis à sa charge et ses facultés contributives, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions réclamées. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur les pénalités

12. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de ce que n'ayant pas reçu les propositions de rectification, le requérant ne peut se voir infliger de majorations, ni d'intérêt de retard, doit être écarté.

13. En deuxième lieu et aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard ". Il résulte de l'instruction que M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les intérêts de retard dont le taux est supérieur au taux légal constituent une sanction devant être motivée. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

14. En troisième lieu et aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...). "

15. L'appelant soutient que la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas motivée. Mais contrairement à ce qu'il soutient, la majoration de 40 % appliquée a trait à l'absence de dépôt d'une déclaration dans les trente jours d'une première mise en demeure prévue à l'article 1728-1 b) du code général des impôts et non au manquement délibéré. En effet, par mises en demeure des 29 octobre 2015 et 12 janvier 2016, l'administration a sollicité le dépôt des déclarations n° 2048-IMM des plus-values relatives aux cessions des biens immobiliers des 15 mars 2012 et 25 avril 2013 et M. A... n'a pas donné suite à ces demandes. La motivation de cette majoration en droit et en fait a été portée à sa connaissance dans le paragraphe relatif aux pénalités dans chacune des propositions de rectification. Par suite et comme l'ont estimé les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728-1 b) du code général des impôts.

16. En dernier lieu et aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II. - Cette majoration n'est pas applicable : (...) b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 ".

17. Il résulte de l'instruction que M. A... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la majoration de 10 % n'était pas applicable dès lors que l'administration avait fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal administratif de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.

La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00075
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-13;20bx00075 ?
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