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11/01/2022 | FRANCE | N°21BX01254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 11 janvier 2022, 21BX01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001293 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 20

21, M. B..., représenté par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001293 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. B..., représenté par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie avoir fixé le centre de ses attaches familiales, personnelles et professionnelles en France au terme de plus de sept années de présence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 5 décembre 1995, qui est entré en France pour la dernière fois en 2013 selon ses déclarations, a sollicité en août 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... se prévaut de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire, de l'intensité de ses liens avec sa tante à qui il a été confié en 2000 alors qu'il était mineur et du transfert de ses intérêts privés et familiaux en France en faisant valoir qu'il serait isolé dans son pays d'origine à la suite du décès de ses parents. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, si M. B... est entré en France en mai 2000 à l'âge de 4 ans et s'est vu confié à sa tante, qui a été désignée comme sa tutrice par le juge des tutelles de Limoges, il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné cette même année en République démocratique du Congo pour y vivre avec son père. Si le requérant a regagné la France le 19 mai 2013 et soutient vivre avec sa tante depuis lors, les pièces versées au dossier, au demeurant postérieures à la décision attaquée, ne permettent pas de justifier de l'intensité de ses liens personnels avec les membres de sa famille résidant en France. S'il est constant que le requérant a obtenu un BEP et un Bac Pro en 2017 et 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il a débuté sa scolarité en 2013 à quelques mois seulement de sa majorité et qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le 6 août 2019. M. B..., célibataire et sans enfant, ne présente pas de projet concret d'insertion professionnelle par la seule production d'une convocation à une journée d'information et de recrutement pour une formation au Greta. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01254
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-11;21bx01254 ?
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