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22/12/2021 | FRANCE | N°21BX02516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 décembre 2021, 21BX02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 E... lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

E... un jugement n° 1901772 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
E... une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. B..., représenté E... Me Pialou, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 E... lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

E... un jugement n° 1901772 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

E... une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. B..., représenté E... Me Pialou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros E... jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous les mêmes conditions d'astreinte et dans les deux cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français alors que ce moyen n'était soulevé qu'à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour ;

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le défaut d'examen particulier et l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'interdiction de retour et la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'ensemble des décisions est entaché d'erreurs de fait s'agissant du nombre de membres de sa famille présents en France et de la situation de l'enseignement en Haïti ;

- elles sont entachées de défaut d'examen particulier ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne précitée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code précité ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne précitée.

E... un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2021, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés E... M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E... une décision du 8 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien né le 10 février 1994, déclare être entré en France le 23 mai 2016. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E... arrêté du 3 octobre 2019, le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. E... jugement du 11 mars 2021 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la circonstance que les premiers juges ont examiné les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour les écarter, alors que ce vice de forme n'était soulevé qu'à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité.

3. En second lieu, contrairement à ce qu'il est soutenu, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français au point 12 du jugement. E... suite, le jugement n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen sur ce point.

4. En revanche, à l'appui de sa demande, M. B... soutenait notamment que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire était insuffisamment motivée, que la décision prononçant une interdiction de retour était entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur d'appréciation et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. E... suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces trois décisions.

5. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer E... la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour et de statuer E... l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, la circonstance que le préfet se serait mépris sur le nombre de frère et sœurs de M. B... présents sur le territoire, en mentionnant trois sœurs au lieu de quatre sœurs et un frère, est une erreur purement matérielle, qui n'entache pas pour autant la décision d'illégalité. De même, le fait qu'il a considéré que M. B... ne démontrait pas qu'il lui était impossible de poursuivre ses études en Haïti, alors que la situation du système scolaire était fortement dégradée du fait des émeutes n'est pas révélateur d'une erreur de fait.

7. En deuxième lieu, les circonstances évoquées au point précédent ne sont pas, à elles seules, révélatrices d'un défaut d'examen sérieux de la demande d'admission au séjour de M. B... E... le préfet de la Guyane.

8. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France au mois de mai 2016, à l'âge de 22 ans. Son arrivée est motivée E... la volonté de retrouver sa mère qui réside en France depuis 2000 avec ses autres enfants, après le décès de sa grand-mère paternelle qui l'a pris en charge au décès de son père en 2006. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " employé de ventes spécialisé " en juin 2019 et s'est inscrit à la rentrée suivante en seconde de baccalauréat professionnel " métiers relations client ". Eu égard à sa durée de présence sur le territoire à la date de l'arrêté, au fait qu'il est arrivé majeur et a été séparé de sa mère et de ses frères et sœurs pendant seize années et qu'il est lui-même célibataire, sans charge de famille, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée E... rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. E... suite, le préfet de la Guyane n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. E... suite, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'erreur purement matérielle sur le nombre de membres de sa famille présents sur le territoire ou l'appréciation faite E... le préfet sur la situation du système scolaire en Haïti ne sont de nature à révéler ni une erreur de fait ni un défaut d'examen particulier de la situation de M. B....

12. En troisième lieu, eu égard aux éléments de fait rappelés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations citées au point 8 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la légalité des décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

14. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, E... une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B... a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2017 qu'il n'a pas exécutée. La circonstance que le préfet n'a pas précisé l'alinéa des dispositions du II de l'article L. 511-1 dont il entendait faire application n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'irrégularité formelle. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

16. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment aux points 6, 7 et 11, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'erreurs de fait ou d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, comme énoncé précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'erreurs de fait ou d'un défaut d'examen particulier de sa situation de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi.

18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ".

19. M. B... soutient que de nombreux heurts ont lieu en Haïti, soit en raison de mouvements d'opposition politique, soit du fait d'attaques de gangs, qui ont comme conséquence de paralyser le fonctionnement des services publics et de constituer un risque pour la sécurité de tous. Toutefois, E... la seule production de quatre articles de presse, M. B... n'établit pas les risques réels et personnels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. E... suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :

20. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, E... une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés E... l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

21. En premier lieu, l'arrêté attaqué visa le III de l'article L. 511-1 et relève la faible durée de présence de M. B... sur le territoire et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non respectée. Il est également tenu compte des liens de M. B... avec la France pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. E... suite, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée.

22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour serait entachée d'erreurs de fait ou d'un défaut d'examen particulier.

23. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 20 que, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet est tenu d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui était présent en France depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2017 qu'il n'a pas exécutée. Dès lors, et alors même que la mère de M. B... réside, avec ses autres enfants, en situation régulière sur le territoire français, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 en assortissant la décision d'éloignement sans délai d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, E... le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande aux fins d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent, quant à elle, être rejetées. E... voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 1901772 du 11 mars 2021 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Article 2 : La demande présentée E... M. B... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public E... mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02516
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-22;21bx02516 ?
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