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17/12/2021 | FRANCE | N°21BX02682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 21BX02682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2005687 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me Astié, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2005687 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète s'est estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Hardy,

- et les observations de Me Debril, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né en 1968, est entré une première fois en France en 2017 pour y demander l'asile. Après le rejet de sa demande, il a fait l'objet, en septembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée. Il est de nouveau entré en France en septembre 2019 et a alors présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 7 octobre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour rejeter la demande de M. A... la préfète de la Gironde s'est fondée, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 mars 2020 qui a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque.

3. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a examiné les pièces présentées par l'intéressé à l'appui de sa demande et qui a pris en compte sa situation personnelle et familiale ainsi que les menaces dont il se prévalait en cas de retour dans son pays d'origine, se serait estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

4. Par ailleurs, si les certificats médicaux produits par M. A... établissent qu'il souffre de problèmes de dorsalgie, de troubles oculaires et d'un état dépressif, ils ne se prononcent pas sur les conséquences d'une absence de prise en charge médicale ni sur celles qu'entrainerait l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les documents produits par M. A... ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du même code, alors applicable, et de l'erreur d'appréciation quant à son état de santé doivent être écartés.

5. Enfin la présence en France de M. A... est très récente et il n'y justifie d'aucune attache stable et ancienne ni d'aucune intégration particulière alors que ses six enfants majeurs vivent au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, ni la décision portant refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au motif du refus et aux buts poursuivis par cette mesure alors même que M. A... a vécu en Lybie pendant de nombreuses années et ne serait plus retourné au Nigéria depuis près de vingt-cinq ans. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés.

6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de la prétendue illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de la prétendue illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les pathologies dont souffre M. A... seraient aggravées en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet davantage de tenir pour établi que sa vie y serait menacée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.

8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du fait de la prétendue illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Enfin, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A... la préfète de la Gironde, après avoir visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, a considéré qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière non exécutée, qu'il se maintenait en France en infraction à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 septembre 2018, qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria et qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à M. A... de comprendre et de contester cette mesure d'interdiction de retour alors même qu'il se serait trouvé en Allemagne lors de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il aurait quitté le Nigéria à l'âge de 27 ans et non de 49 ans comme indiqué dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

10. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... rendrait nécessaire son retour en France. Par suite, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 7 octobre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne HardyLa présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02682 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02682
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;21bx02682 ?
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