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17/12/2021 | FRANCE | N°21BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 21BX00366


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a présenté, le 20 mars 2020, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1800782 du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a, notamment, condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis et a enjoint à l'administration de lui délivrer en tant que de besoin l'attestation employeur réclamée.

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a présenté, le 20 mars 2020, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1800782 du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a, notamment, condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis et a enjoint à l'administration de lui délivrer en tant que de besoin l'attestation employeur réclamée.

Par une lettre enregistrée le 11 janvier 2021, M. A... a contesté la décision de la présidente de la cour du 22 décembre 2020 portant classement de sa demande.

Par une ordonnance du 1er février 2021, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n° 1800782 du 29 octobre 2019.

Vu :

- le jugement n° 1800782 du 29 octobre 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Hardy,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

2. Par un jugement n° 1700579, 1800782 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a, par l'article 2 de ce jugement, condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec son licenciement, prononcé par un arrêté du 28 mars 2017, intervenu à la suite du refus définitif de sa titularisation en tant que professeur certifié, et, par l'article 4, enjoint à l'administration de lui délivrer en tant que de besoin l'attestation employeur réclamée. M. A... demande à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement, " en particulier l'injonction formulée à l'article 4 ". Il demande également à la cour d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui remettre un solde de tout compte correspondant au mois de mars 2017, un certificat de travail mentionnant une période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 28 mars 2017, une attestation Pôle emploi mentionnant une durée comprise entre le 1er septembre 2014 et le 28 mars 2017 et complétée aux rubriques 7.2 et 7.3 et ses bulletins de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2017.

3. D'une part, par son jugement du 29 octobre 2019 le tribunal de Mayotte n'a prononcé aucune injonction portant sur la délivrance des bulletins de salaire de M. A.... Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui remettre ses bulletins de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2017 doivent être rejetées.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'un certificat de travail portant sur la période du 1er septembre 2014 au 28 mars 2017 et un document intitulé " attestation Pôle emploi " portant sur la même période lui ont été délivrés le 11 décembre 2020 par les services du rectorat de Mayotte, la rubrique de ce dernier document relative aux salaires des douze mois précédant le dernier jour travaillé et payé ainsi que celle relative aux sommes versées à l'occasion de la rupture, soit jusqu'au 28 mars 2017 ayant été renseignées. Dans ces conditions, le jugement du 29 octobre 2019 du tribunal de Mayotte a été entièrement exécuté.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au vice-recteur de l'académie de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne Hardy

La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00366
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUGOUJON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;21bx00366 ?
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