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06/12/2021 | FRANCE | N°19BX03086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 06 décembre 2021, 19BX03086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant radiation des cadres à compter du 21 février 2017 et, d'autre part, d'annuler les arrêtés du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 12 mai 2017 portant réintégration d'office, mettant fin à son congé de longue maladie et portant cessation de fonctions pour radiation des cadres.

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ar un jugement n° 1703072-1703088 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant radiation des cadres à compter du 21 février 2017 et, d'autre part, d'annuler les arrêtés du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 12 mai 2017 portant réintégration d'office, mettant fin à son congé de longue maladie et portant cessation de fonctions pour radiation des cadres.

Par un jugement n° 1703072-1703088 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Serée de Roch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant radiation des cadres dont il a fait l'objet le 11 mai 2017 ainsi que les arrêtés du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 12 mai suivant portant réintégration d'office, cessation de fonction pour radiation des cadres et mettant fin à son congé de longue maladie.

Il soutient que :

- les arrêtés litigieux n'ont pas été précédés d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il a été privé de son droit à un procès équitable devant les juridictions répressives au sens des stipulations de 1'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du caractère erroné du délai de recours mentionné sur l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ;

- l'arrêté portant radiation des cadres est, par voie de conséquence, entaché d'une erreur de fait ;

- les arrêtés du 12 mai 2017 sont privés de base légale par l'illégalité de l'arrêté portant radiation des cadres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête présentée par M. A....

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Manuel Bourgeois,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., surveillant pénitentiaire brigadier à la maison d'arrêt de Foix, a, par un arrêté du ministre de la justice du 21 avril 2016, été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2017. M. A... a cependant été condamné à une peine d'interdiction d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans pour des faits de faux et usage de faux commis à l'occasion de l'organisation, au sein de la maison d'arrêt de Foix, des élections syndicales nationales des 1er et le 4 décembre 2014. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse signifié à M. A... le 10 avril 2017. Le 18 avril 2017, le service de greffe de la cour d'appel de Toulouse a délivré un certificat de non-pourvoi au garde des Sceaux, ministre de la justice, et, par un arrêté du 11 mai 2017, celui-ci a radié des cadres M. A... à compter du 21 février 2017. Enfin, par deux arrêtés du 12 mai 2017, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a mis fin au congé de longue maladie de M. A..., a procédé à sa réintégration et a prononcé la cessation de ses fonctions. M. A... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces différents arrêtés.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l'admission à la retraite ; / 2° De la démission régulièrement acceptée ; / 3° Du licenciement ; / 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions pouvant notamment résulter d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure et, d'autre part, que l'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer un emploi public.

4. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt du 21 février 2017, prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant une durée de cinq ans et que cet arrêt lui a été signifié par exploit d'huissier mentionnant qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter de cette signification pour exercer un pourvoi en cassation. Le 18 avril 2017, le service de greffe de la cour d'appel de Toulouse a délivré un certificat de non-pourvoi au garde des Sceaux, ministre de la justice.

5. D'une part, si l'appelant soutient que l'arrêté portant radiation des cadres, est entaché d'une erreur de fait au motif que le délai de recours mentionné sur l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel était erroné, il ne conteste ni l'existence de ce certificat de non pourvoi ni que cet arrêt était, par suite, devenu définitif et exécutoire mais soutient, au contraire, que cette erreur l'a privé de la possibilité de se pourvoir en cassation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux portant radiation de cadres, uniquement fondé, en fait, sur cet arrêt de la cour d'appel et sur ce certificat de non-pourvoi lui conférant un caractère exécutif et exécutoire, dont il s'est borné à tirer les conséquences, serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur de qualification juridique.

6. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour procéder à la radiation des cadres de M. A.... Par suite, les autres moyens invoqués par celui-ci à l'encontre de la décision portant radiation des cadres doivent être écartés comme inopérants. Au demeurant, et en tout état de cause, si M. A... soutient qu'il a été privé du droit d'exercer un pourvoi en cassation en méconnaissance de son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de 1'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit ni même ne soutient avoir tenté d'exercer un tel recours ou avoir contesté, devant le juge compétent, la régularité de la signification en cause ainsi qu'il lui appartenait.

7. En second lieu, M. A... étant radié des cadres à compter du 21 février 2017, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse était également en situation de compétence liée pour mettre fin, par arrêtés, à son congé de longue maladie, procéder à sa réintégration d'office et à sa cessation de fonction à compter de la même date de sorte que le moyen tiré de ce que ces arrêtés n'auraient pas été précédés d'un examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 2017 portant radiation des cadres pour demande l'annulation des arrêtés subséquents du 12 mai suivant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux des 11 et 12 mai 2017.

.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

Le président,

Didier ArtusLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03086
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-06;19bx03086 ?
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