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03/12/2021 | FRANCE | N°21BX03157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 décembre 2021, 21BX03157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1904830 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Sérée de Roch, demandent à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2021 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1904830 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Sérée de Roch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2021 ;

2°) de surseoir à son exécution ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la régularité de la procédure, aucune proposition de rectification ne leur a été adressée,

S'agissant du bien-fondé des impositions,

- le 23 mars 2021, l'administration a accordé un dégrèvement total à la Compagnie des pains ;

- l'administration, qui retient que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont la qualité de revenus distribués, se fonde uniquement sur des présomptions et ne rapporte pas la preuve de l'appréhension des sommes, qui lui incombe dès lors qu'ils ont contesté les redressements ;

S'agissant de l'intérêt de retard, son taux étant supérieur au taux du marché monétaire et financier, il constitue une sanction ;

S'agissant de la majoration de 40 %, son application n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 novembre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B... est associé de la SARL La Compagnie des pains, dont l'activité est la location de fonds de commerce et la restauration rapide. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2014, au cours de laquelle le service a constaté que le compte courant d'associé de M. B... était créditeur d'une somme de 79 714 euros, qu'il a regardé comme des revenus distribués. M. et Mme A... B... relèvent appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à leur charge.

3. En premier lieu, les appelants reprennent en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce qu'aucune proposition de rectification ne leur aurait été notifiée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de ce que les intérêts de retard constitueraient une sanction eu égard à leur caractère excessif et de ce que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ne serait pas motivée. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

4. En second lieu, aux termes l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. En application de la règle rappelée ci-dessus, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas accepté les rehaussements notifiés en matière de revenus distribués pour renverser la présomption de mise à dispositions de M. B... des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé.

7. De même, en vertu du principe de l'indépendance des procédures M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir de la décharge, le 23 mars 2021, pour des motifs tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL La compagnie.

8. Le présent arrêt rejetant les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2021, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent, en tout état de cause, être rejetée.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors il y a lieu de la rejeter selon les dispositions du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au bénéfices des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2021.

La présidente-assesseure désignée,

Frédérique Munoz-Pauziès

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N°21BX03157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX03157
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-03;21bx03157 ?
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