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25/11/2021 | FRANCE | N°21BX00347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 21BX00347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision du 22 février 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a refusé de lui verser l'indemnité de sujétion géographique ainsi que la décision du 26 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et, d'autre part, de condamner l'administration à lui verser la première tranche de cette indemnité.

Par un jugement n° 1600396 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a

annulé les dispositions du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 en tant qu'elles exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler la décision du 22 février 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a refusé de lui verser l'indemnité de sujétion géographique ainsi que la décision du 26 avril 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et, d'autre part, de condamner l'administration à lui verser la première tranche de cette indemnité.

Par un jugement n° 1600396 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a annulé les dispositions du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 en tant qu'elles excluent de leur champ les fonctionnaires titulaires justifiant d'une année de services antérieurs et a condamné l'État à verser la 1ère fraction de l'indemnité de sujétion géographique à M. B....

Par un arrêt n° 17BX03286 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, a annulé les décisions des 22 février et 26 avril 2016 du recteur de l'académie de Guyane et a enjoint à l'Etat de verser à M. B..., d'une part, la première et la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016 et de la capitalisation de ces intérêts, et, d'autre part, la troisième fraction de cette indemnité assortie des intérêts à compter de la date à laquelle cette fraction aurait dû être payée.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un courrier enregistré le 27 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Weyl, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 17BX03286 du 25 juin 2019.

Par des courriers des 21 février et 1er octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a précisé avoir versé à M. B... la somme de 4 779,66 euros correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, calculée au prorata de la durée des services effectués.

Par une ordonnance du 1er février 2021, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 17BX03286 du 25 juin 2019.

Par des mémoires enregistrés les 12 avril et 27 août 2021, M. B... demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser le quart restant de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, soit la somme de 2 389,33 euros (nettes de cotisations sociales, correspondant au montant de 2 641,58 euros bruts), ainsi que les intérêts de retard au taux légal prévu par l'arrêt du 25 juin 2016 qui courent du 12 avril 2016 jusqu'au 28 mars 2018 pour le montant de 4 779,66 euros nets et jusqu'à la date de future perception pour les 2 389,33 euros restants.

Il soutient que le calcul effectué par le rectorat de Guyane est erroné et méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2021 le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports soutient que l'arrêté a été entièrement exécuté.

Un mémoire produit par M. B... a été enregistré le 26 octobre 2021, soit après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt n° 17BX03286 du 25 juin 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Hardy,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 17BX03286 du 25 juin 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er juin 2017, a, notamment, annulé les décisions des 22 février et 26 avril 2016 par lesquelles le recteur de l'académie de Guyane avait refusé d'accorder à M. B..., professeur agrégé, la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique créée par le décret du 15 avril 2013. Par l'article 3 de cet arrêt la cour a enjoint à l'Etat de verser à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, la première et la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016 et de la capitalisation de ces intérêts, et, par l'article 4, la cour a enjoint à l'Etat de verser à M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la troisième fraction de cette indemnité assortie des intérêts à compter de la date à laquelle cette fraction aurait dû lui être payée.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

3. Aux termes de l'article 4 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : " L'indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales :- une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ;- une deuxième au début de la troisième année de service ;- une troisième au bout de quatre ans de services.(...) ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'agent qui cesse d'exercer ses fonctions à l'issue de la première année ne peut percevoir que la moitié de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique.

4. En l'espèce, dans le point 11 de son arrêt du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a précisé que l'exécution de l'arrêt impliquait " nécessairement que M. B... bénéficie de la première fraction de l'ISG ainsi que des deuxième et troisième fractions sous réserve de remplir toutes les conditions prévues par le décret du 15 avril 2013 instituant cette indemnité ". M. B... n'ayant effectué qu'une seule année de services en Guyane, il ne pouvait par suite, en application des dispositions rappelées au point précédent du décret du 15 avril 2013, percevoir qu'une somme égale à la moitié de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique. Or, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du 1er juin 2017 la somme de 4 779,66 euros lui a été versée au titre de cette indemnité de sujétion géographique. Il est constant que ce montant correspond à la moitié du montant de la première fraction de l'indemnité géographique. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt du 25 juin 2019 n'implique pas, contrairement à ce que soutient M. B..., que lui soit versé un montant supplémentaire correspondant au quart de cette première fraction.

5. Toutefois, par son arrêt du 25 juin 2019 la cour a fixé au 12 avril 2016 le point de départ des intérêts au taux légal relatifs à la somme correspondant à la fraction de l'indemnité de sujétion géographique due à M. B.... Il résulte de l'instruction que seule la somme de 4 779,66 euros, correspondant à la moitié de la première fraction de l'indemnité à laquelle il avait droit, a été versée à M. B... le 28 mars 2018. Dès lors, en exécution de cet arrêt M. B... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 4 779,66 euros entre le 12 avril 2016 et le 28 mars 2018. Il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser ladite somme à M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B... les intérêts au taux légal de la somme de 4 779,66 euros entre le 12 avril 2016 et le 28 mars 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne Hardy

La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 21BX00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00347
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : WEYL TAULET ASSOCIES (WTA AVOCATS)

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-25;21bx00347 ?
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