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04/11/2021 | FRANCE | N°21BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2021, 21BX00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000643 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Toul

ouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000643 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. B..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement,

- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne vise pas l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11 °) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif n'a porté aucune appréciation sur sa situation au regard de cet arrêté ;

S'agissant du refus de titre de séjour,

- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a ainsi entaché la décision d'une erreur de droit ;

- l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne respecte pas les orientations générales fixées par l'article 3 et l'annexe Il de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne peut être soigné en Algérie ;

- le préfet a méconnu le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie résider en France depuis 2002 ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- l'arrêté méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco algérien ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- il a droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit son éloignement ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant du pays de renvoi,

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour,

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par décision du 25 février 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11 °) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a cité l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que les extraits de l'annexe II de cet arrêté dont se prévalait M. B..., et écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes. La circonstance que le jugement ne mentionnerait pas cet arrêté dans ses visas est sans influence sur sa régularité.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit, et de ce que l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne respecterait pas les orientations générales fixées par l'article 3 et l'annexe Il de l'arrêté du 5 janvier 2017. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

5. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 mars 2019 mentionne que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. En se bornant à produire une copie d'écran d'un article de presse algérien du 7 octobre 2019, et l'attestation du 7 décembre 2020 établie par un médecin généraliste, qui affirme que l'état de santé tant physique que psychologique de l'intéressé s'est très sensiblement amélioré depuis plusieurs années, M. B... ne contredit pas l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet sur la possibilité d'être traité dans son pays d'origine. Les moyens tirés de l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont serait entachée la décision litigieuse doivent dès lors être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

7. Il est constant que M. B... a été autorisé à séjourner en France de septembre 2013 à septembre 2018, soit pendant cinq ans, afin de bénéficier d'un traitement médical. Toutefois, s'agissant de sa présence antérieurement à l'année 2013, s'il a été condamné le 6 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d'un an d'emprisonnement pour acquisition, détention, transport et cession de stupéfiant en 2012, en revanche, il se borne à produire, pour les années 2008 à 2011, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'État, des résultats d'analyse et d'examens médicaux, et des ordonnances médicales. Si ces documents attestent d'une présence ponctuelle sur le territoire français pour y recevoir des soins médicaux, ils n'établissent pas une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, pas plus que les attestations de membres de sa famille et de connaissances, qui sont muettes sur sa durée de séjour en France. Ainsi, M. B... ne justifie pas qu'à la date de la décision litigieuse, il résidait en France depuis plus de dix ans.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6 que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 6 et 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'intéressé aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de ce que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdirait son éloignement et de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le pays de renvoi :

12. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'interdiction de retour :

14. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère

Rendu public après dépôt au greffe le 4 novembre 2021.

La rapporteure,

Frédérique C...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21BX00421


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/11/2021
Date de l'import : 07/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21BX00421
Numéro NOR : CETATEXT000044387183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-04;21bx00421 ?
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