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14/10/2021 | FRANCE | N°21BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 21BX01544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2000821 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annu

ler la décision de la préfète de la Gironde du 17 décembre 2019 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2000821 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Georges, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 17 décembre 2019 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer la carte de résident ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette décision est entachée d'erreur de droit en rajoutant une condition de ressources non prévue par l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- à titre subsidiaire, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la condition de ressources stables et suffisantes en n'ayant pas tenu compte de ses ressources 2019 et de l'évolution favorable de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les observations de Me Mathey, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 18 juin 1989, est entrée en France en 2002, à l'âge de treize ans. Le 7 janvier 2015, elle a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour régulièrement renouvelé. Après un premier refus en mai 2017, elle a sollicité, le 30 avril 2019, la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 17 décembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, tout en renouvelant son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, sur le fondement du 2° de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de 1'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l'État d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l''application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès qu'ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l'issue des cinq années de présence prévues à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s'ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l'article. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur de droit en lui opposant la condition de ressources prévue à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.

5. Selon l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que sur les trois dernières années précédant sa demande, Mme A... a disposé d'un revenu moyen de 986 euros, inférieur au SMIC net qui s'élevait à 1156 euros sur cette période. Si Mme A... se prévaut de la signature d'un contrat à durée indéterminée en juin 2019 pour une rémunération mensuelle supérieure au SMIC, cette situation était très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même que sa situation de concubinage lui permettait de partager les charges de la vie courante, la préfète a pu estimer, sans méconnaître les stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise citées ci-dessus ni les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne présentait pas des ressources stables et régulières au sens de ces dispositions ni ne justifiait, à la date de sa décision, d'une évolution favorable de sa situation professionnelle. A cet égard, Mme A... ne peut se prévaloir utilement des salaires perçus en 2020 et 2021 et de la signature par son concubin d'un contrat à durée indéterminée en juillet 2020, qui concernent sa situation financière postérieurement à la décision contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01544 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 14/10/2021
Date de l'import : 26/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21BX01544
Numéro NOR : CETATEXT000044213594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-14;21bx01544 ?
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