La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2021 | FRANCE | N°20BX03307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 12 octobre 2021, 20BX03307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000976 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 29 septembre 2020 et régularisée le 6 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Ekoué...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000976 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020 et régularisée le 6 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Ekoué, puis par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- il est entaché d'un vice de procédure à défaut pour la préfète de l'avoir préalablement invité à présenter des observations, en méconnaissance de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études suivies compte tenu de ses difficultés d'adaptation au système d'enseignement français ainsi que de ses difficultés financières, familiales et de santé alors que sa moyenne générale a progressé et qu'il a été autorisé à s'inscrire en 3ème année bien qu'ayant été ajourné ;

- la préfète a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la possibilité de poursuivre ses études ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des répercussions sur ses études ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2020.

Le 22 juillet 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur la méconnaissance du champ d'application de la loi par la préfète, qui a fondé la décision en litige sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la convention franco-malienne du 26 septembre 1994.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 28 septembre 1990, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2016 muni d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour, puis a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour jusqu'au 3 septembre 2019. Par arrêté du 27 janvier 2020, la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 27 août 2020, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. A... C..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B... ainsi que les motifs du refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Il précise notamment que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de l'absence de progression dans ses études et de l'absence de validation de sa licence 2 depuis septembre 2016 en dépit de quatre inscriptions consécutives en licence 2 de droit. Par ailleurs, la préfète précise que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivé au regard de l'exigence posée en la matière par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de cette motivation que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... ni qu'elle aurait eu connaissance de la pathologie dont il fait état, de sorte qu'elle aurait dû examiner sa situation au regard de ses difficultés de santé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (...) ".

6. M. B... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

8. Il ressort notamment des visas de la décision en litige que la préfète de la Vienne, pour refuser le titre de séjour sollicité, s'est fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au séjour des ressortissants maliens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali le 26 septembre 1994. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Il suit de là que le refus de renouveler le titre de séjour de M. B... ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles se réfère l'arrêté contesté. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par la préfète.

9. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent (...) justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement de ce titre soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., depuis son entrée en France le 9 septembre 2016, et jusqu'à l'année universitaire 2019-2020, était inscrit en licence 2 de droit. A cet égard, si le requérant fait valoir que ses notes ont progressé puisqu'il est passé d'une moyenne de 6,94 pour l'année 2017/2018 à 8,07 l'année suivante, et qu'il est assidu comme en témoignent deux attestations du 18 octobre 2019 et du 4 avril 2020, il est constant qu'il n'a aucunement validé cette formation en dépit de quatre inscriptions consécutives en licence 2. Si l'intéressé se prévaut de difficultés personnelles et familiales qui auraient eu des répercussion sur son état de santé et qui l'auraient empêché de suivre correctement les cours alors que par ailleurs il aurait été contraint de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur restée au Mali, et qui justifieraient ses échecs répétés, il n'apporte pas, hormis quelques bulletins de salaire et un certificat médical établi le 31 mars 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, d'éléments suffisants permettant de considérer qu'en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant dont il bénéficiait, la préfète aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Au vu de l'absence de progression des résultats obtenus par l'intéressé dans le cadre de ses études, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

11. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au respect de son droit à une vie privée et familiale est inopérant pour contester une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède exclusivement d'une appréciation par l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard desquels la préfète ne s'est pas prononcée sur le droit au séjour de l'intéressé, doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

13. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en septembre 2016, n'a été autorisé à séjourner sur le territoire national que le temps nécessaire à ses études et qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, du caractère réel et sérieux de ces dernières depuis son arrivée sur le territoire national. S'il fait valoir que son père et ses cousins résident régulièrement en France, il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des relations familiales et personnelles qu'il déclare entretenir en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident sa mère ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

16. La décision fixant le pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3. Elle mentionne la nationalité de M. B... et indique qu'il n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. B..., qui ne soutient ni même allègue avoir informé la préfète de ses difficultés de santé ni de ce qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que la préfète a insuffisamment motivé sa décision.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 20BX03307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03307
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-12;20bx03307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award