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05/10/2021 | FRANCE | N°20BX04133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 20BX04133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 A... lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre

de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date

de sa libération, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

A... un jugement n° 19000248 du 3 mai 2019, le magistrat désigné A... le président r>
du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 A... lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre

de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date

de sa libération, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

A... un jugement n° 19000248 du 3 mai 2019, le magistrat désigné A... le président

du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale et rejeté les conclusions à fin d'annulation des autres décisions.

A... un jugement n° 19000248 du 26 novembre 2020, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. C..., représenté A...

la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 6 février 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence dès lors que la délégation de signature extrêmement large ne permet pas d'apprécier si le secrétaire général de la préfecture était habilité à signer les décisions en litige ;

- la décision, qui indique à tort qu'il est célibataire alors qu'il est toujours en couple avec sa compagne, ne permet pas de comprendre le rejet de sa demande présentée au titre de sa vie privée et familiale ; elle est ainsi insuffisamment motivée ;

- dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il réside en France depuis 2006, l'absence

de consultation de la commission du titre de séjour méconnaît les dispositions des

articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a en France l'ensemble de ses attaches familiales constituées de sa compagne, ses deux fils, ses parents, son frère et sa sœur, il est dépourvu de famille en Arménie, pays qu'il a quitté il y a plus de 13 ans, et eu égard à son comportement en détention, sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A... un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués A... M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 11 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité arménienne, a séjourné régulièrement en France,

sous couvert d'autorisations provisoires de séjour ou de cartes de séjour temporaire,

du 29 septembre 2009 au 26 juillet 2013, du 8 octobre 2014 au 7 octobre 2015 et

du 19 juillet 2016 au 18 juillet 2017. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux

le 28 mars 2017, condamné en dernier lieu à une peine de sept ans d'emprisonnement A... un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 janvier 2018, et transféré le 2 mai 2018 au centre de détention d'Uzerche. Le 21 janvier 2019, il a présenté une demande de titre de séjour A... l'intermédiaire de l'assistante sociale de cet établissement, en se prévalant d'une présence en France depuis avril 2006, du séjour régulier de sa compagne qui travaille depuis six ans dans une maison de retraite, et de leurs deux enfants. A... un arrêté du 6 février 2019, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté. A... un jugement du 3 mai 2019, le magistrat désigné A... le président du tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour, et renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du 26 novembre 2020 A... lequel le tribunal a rejeté ces dernières conclusions.

2. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 2 juillet 2018 donnant délégation à M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers, inclut sans ambiguïté les décisions portant refus de titre de séjour.

3. En deuxième lieu, la décision, qui relève que M. C... ne justifie pas entretenir de relations avec ses deux enfants, dont un mineur, résidant sur le territoire national avec leur mère, est motivée en fait au regard de la vie privée et familiale. La circonstance qu'elle indique que l'intéressé est célibataire, ce qui n'est pas erroné dès lors qu'aucun mariage n'est allégué, est sans incidence sur la régularité de la motivation du refus de titre de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée A... l'étranger qui justifie A... tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". M. C... qui, comme le relève la préfète de la Corrèze, ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, et n'a au demeurant pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait dû être soumise à la commission du titre de séjour.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). "

6. Si les pièces produites en appel suffisent à établir la poursuite des relations familiales entre M. C... et sa compagne de même nationalité qui réside en région parisienne où elle travaille depuis le 10 septembre 2013, ainsi qu'avec le fils mineur du couple né en 2009, l'existence de relations avec le fils aîné majeur ainsi qu'avec le frère et la sœur

de M. C..., titulaires de titres de séjour, n'est pas démontrée, de même qu'avec le père

de l'intéressé dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il serait titulaire d'un titre de séjour, seul

un récépissé de demande d'un premier titre ayant été produit. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné à cinq reprises, entre 2009 et 2017, à des peines variant

de 300 euros d'amende à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des délits de vol

en réunion et de conduite d'un véhicule sans permis ou sans assurance, et en dernier lieu à sept ans d'emprisonnement ferme pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, contrebande de marchandise prohibée commise en bande organisée, et non justification de ressources ou de l'origine d'un bien A... une personne en relation habituelle avec une personne participant à une association de malfaiteurs. Eu égard, d'une part, au caractère répété et à la gravité de ces faits, et d'autre part, à l'absence d'obstacle avéré à la reconstitution en Arménie de la cellule familiale constituée A... M. C..., sa compagne et leur fils mineur, le refus de titre de séjour opposé au requérant ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, A... le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour. A... suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX04133


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 05/10/2021
Date de l'import : 12/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20BX04133
Numéro NOR : CETATEXT000044172529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-05;20bx04133 ?
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