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28/09/2021 | FRANCE | N°21BX00893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 21BX00893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003683 du 9 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. B..., repr

senté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003683 du 9 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. B..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté, dans la mesure où l'autorité préfectorale ne justifie pas lui avoir permis de présenter ses observations avant d'édicter l'arrêté en litige et qu'il n'a pas été informé du droit qu'il avait d'informer l'autorité administrative sur sa situation personnelle en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles 1er, 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses craintes de persécutions au Mali liées au mauvais traitement infligé par son oncle qui l'oblige à un travail forcé et obligatoire et à la situation d'état d'urgence que connaît le Mali du fait des menaces terroristes et du contexte politique ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur le délai de départ compte tenu de l'annonce des autorités maliennes de suspendre les vols commerciaux en provenance des pays touchés par l'épidémie de covid-19 à compter du 19 mars 2020.

La requête a été transmise au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2018. Sa demande d'asile, formulée le 8 janvier 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 novembre 2019, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 mai 2020. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. B... reprend dans des termes similaires son moyen tiré de ce que le droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté. M. B... n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge. S'il ajoute en appel qu'il n'a pas été informé du droit qu'il avait d'apporter à l'autorité administrative des éléments sur sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, ces stipulations, qui ont été transposées en droit interne par la loi n° 2015-625 du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l'asile, ne peuvent donc être invoqués directement.

3. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel, en des termes identiques, les moyens soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté ainsi que du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation (...) ".

5. Si M. B... soutient être dans l'impossibilité matérielle de rejoindre le Mali dans le délai de départ volontaire de trente jours compte tenu de l'annonce par les autorités maliennes de la suspension des vols en provenance des pays touchés par l'épidémie de covid-19 à compter du 19 mars 2020, cependant, il ne produit aucun document permettant d'établir qu'à la date de la décision attaquée, les autorités maliennes refuseraient, en raison de cette pandémie, le rapatriement de leurs ressortissants. En tout état de cause, cette circonstance n'a d'incidence que sur l'exécution de la décision litigieuse et demeure sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ supérieur à trente jours.

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ". Aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de son article 4 de la même convention : " 1° Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2° Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (...) ".

7. M. B... reprend en appel, en des termes identiques, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des articles 1, 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

Birsen C...La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°21BX00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00893
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;21bx00893 ?
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