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28/09/2021 | FRANCE | N°21BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 21BX00691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000747 du 25 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B... A..., r

eprésenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000747 du 25 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :

- cette décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'est pas établi que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel le préfet s'est fondé, serait le résultat d'une délibération collégiale ;

- les signatures électroniques portées sur l'avis du collège de médecins sont irrégulières et ne permettent pas d'identifier les médecins ayant siégé dans cette instance ;

- l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il remplit les conditions posées par cet article pour obtenir un titre de séjour pour raison de santé.

Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient, en ce qui concerne le pays de destination, que :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est un ressortissant ghanéen né le 29 juillet 1977 qui est entré irrégulièrement en France en 2010, du moins selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Rhône du 16 mai 2012 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon confirmé en appel. Le 19 avril 2016, M. A... a adressé au préfet de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de destination. M. A... relève appel du jugement rendu le 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2019.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, l'avis rendu sur sa demande de titre de séjour le 27 février 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas le résultat d'une délibération collégiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. La seule circonstance que les trois médecins composant le collège exercent dans des villes différentes n'est pas, par elle-même, de nature à mettre en doute le caractère collégial de cette délibération. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 4 de leur décision.

3. En deuxième lieu, alors même que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification par l'OFII des signatures des médecins, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs.

4. En troisième lieu, les mentions figurant sur l'avis de l'OFII du 27 février 2019 font apparaitre le nom des trois médecins qui composent cette instance et leur signature, ce qui permet de les identifier conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique. La circonstance que l'avis remis à M. A... diffère de celui produit par le préfet en ce qu'il a été complété pour mentionner sa nationalité est sans incidence sur la régularité de l'avis émis.

5. En quatrième lieu, le collège de médecins de l'OFII indique que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Pour contester l'appréciation portée par le préfet à la suite de l'avis du collège de l'OFII, selon laquelle l'arrêt de sa prise en charge médicale n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... produit un certificat établi le 21 octobre 2019 par un médecin généraliste indiquant que l'intéressé est atteint, depuis 2015, " d'une hépatite B active mutant pré C " présentant un caractère stable. S'il résulte de ce certificat que l'état de santé de M. A... nécessite la réalisation d'un bilan biologique deux fois par an ainsi qu'une surveillance annuelle par imagerie, ni ce certificat ni le rapport médical adressé au collège de l'OFII ne font état de complications particulières dont souffrirait l'intéressé ou de l'administration à ce dernier d'un traitement médicamenteux spécifique. Les autres pièces du dossier ne permettent pas d'estimer qu'à la date de l'arrêté en litige, l'absence de prise en charge de l'état de santé de M. A... exposerait celui-ci à des conséquences d'une exceptionnelle gravité contrairement à ce qu'a estimé le préfet à la suite de l'avis collégial de l'OFII. Une telle conclusion ne saurait être tirée d'un précédent avis du collège de médecins rendu le 17 septembre 2017, selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que cet avis, qui rappelait que les soins en cause devraient alors être poursuivis pendant une durée de douze mois, ne permet pas de remettre en cause les éléments médicaux plus récents qui ont permis au préfet de former son appréciation. Il en découle, par ailleurs, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français en litige ni à soutenir que celle-ci a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Elisabeth Jayat La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00691 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00691
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;21bx00691 ?
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