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17/09/2021 | FRANCE | N°21BX01375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 septembre 2021, 21BX01375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1. M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002777 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

2. Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 octobre 20

20 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1. M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002777 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

2. Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002780 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 avril 2021 et le 24 juin 2021, sous le n° 21BX01375, M. H..., représenté par Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2020 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la décision attaquée méconnait des dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé et de celui de son épouse qui nécessite un traitement non disponible en Arménie ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code précité ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi ;

- ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mai 2021.

II. Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 avril 2021 et le 24 juin 2021, sous le n° 21BX01377, Mme F..., représentée par Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2020 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux invoqués par M. H... dans l'instance n° 21BX01375 visée ci-dessus.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mai 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... H... et son épouse, Mme A... F..., ressortissants arméniens respectivement nés le 11 janvier 1951 et le 1er janvier 1960, sont entrés en France selon leurs déclarations le 8 décembre 2016 en compagnie de leur fils D... né en 1990. Le 2 février 2018, ils ont demandé des titres de séjour à raison de leur état de santé. Par deux arrêtés du 13 février 2019, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté ces demandes. Par deux jugements du 14 juin 2019, le tribunal a annulé ces arrêtés et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation des intéressés. Par deux arrêtés du 27 octobre 2020, dont les intéressés ont demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Poitiers, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H... et Mme F... relèvent appel des jugements du 4 mars 2021 par lesquels le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requêtes de M. H... et de Mme F..., enregistrées sous les numéros 21BX01375 et 21BX01377, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés :

2. M. G... C..., directeur de cabinet, qui a signé les arrêtés attaqués, a reçu délégation de signature du préfet des Deux-Sèvres, par arrêté du 24 juin 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 79-2020-074 de la préfecture des Deux-Sèvres, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne Baretaud, secrétaire générale de la préfecture. Si les requérants allèguent que la preuve de l'empêchement de cette dernière n'est pas rapportée, il appartient à la partie contestant la compétence de l'auteur pour signer l'arrêté en litige d'établir que le préfet ou son délégataire n'était ni absent ni empêché. Les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de ses allégations et cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêts attaqués ne peut qu'être écarté.

Sur les autres moyens de la requête n°21BX01375 :

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté pris à l'encontre de M. H... vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après avoir indiqué que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d'accorder à M. H... le statut de réfugié par une décision du 25 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 11 décembre 2017, énonce des éléments de la situation personnelle du requérant notamment au regard de son droit au séjour au titre de son état de santé, précise ensuite notamment que son épouse, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, et son fils ont également été déboutés de leur demande d'asile, que la famille ne dispose pas de logement et fait l'objet d'un hébergement d'urgence et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté attaqué d'où il ressort que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Selon l'avis émis le 12 octobre 2020 sur lequel le préfet s'est notamment appuyé pour prendre sa décision, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. H... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.

8. M. H... soutient qu'il a subi une opération pour une gonarthrose gauche ayant nécessité l'implantation d'une prothèse au genou et qu'il souffre d'une forme grave de diabète, nécessitant des soins quotidiens et un traitement, non disponibles en Arménie. I... ni les certificats médicaux produits notamment le certificat médical du 17 novembre 2020 dont l'auteur indique qu'il " ne connai[t] pas la disponibilité de son traitement en Arménie " et qui se bornent à rappeler les pathologies dont souffre l'intéressé et les traitements médicamenteux qui lui ont été prescrits, ni les comptes rendus d'hospitalisation produits ne permettent de retenir qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

10. M. H... soutient qu'il réside en France depuis 2016, que son épouse et lui-même souffrent de pathologies graves nécessitant d'être soignés en France et qu'ils ont besoin de l'assistance quotidienne de leur fils. I..., comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient être soignés hors de France, les demandes d'asile de M. H... et de son épouse ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et les intéressés font l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et leur fils, né en 1990, est également en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, la famille se trouve dans une situation précaire dès lors qu'elle bénéficie d'un logement d'urgence, et le requérant n'allègue ni n'établit avoir tissé des liens avec la France ni être dépourvu de liens en Arménie où il a résidé l'essentiel de sa vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions M. H... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. En quatrième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) "

12. Les circonstances ci-dessus rappelées, dont se prévaut le requérant, ne peuvent être regardées comme constituant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires qui seraient de nature à justifier son admission au séjour au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En cinquième lieu, selon l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de cet article. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que le requérant ne peut bénéficier d'un titre de séjour en France sur le fondement de cet article. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle en outre la situation familiale du requérant et précise qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile par la CNDA, et qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale dont il fait précisément mention, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision fixant le pays de destination précise en outre que le requérant n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il courrait des risques de subir des traitements inhumains ou barbares au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par suite et alors qu'elles n'avaient pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé.

15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait crue en situation de compétence liée pour prendre les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Alors qu'ainsi qu'il a été dit, aucun élément ne permet d'estimer que M. H... ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Arménie, il ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour en Arménie, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les autres moyens de la requête n° 21BX01377 :

19. En premier lieu, l'arrêté contesté pris à l'encontre de Mme F... vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis après avoir indiqué que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d'accorder à la requérante le statut de réfugié par décision du 25 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 11 décembre 2017 et énonce des éléments de sa situation familiale et personnelle au regard de son droit au séjour au titre de son état de santé ainsi que de sa situation familiale. Elle précise ensuite, notamment, que son époux, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, et son fils ont également été déboutés de leur demande d'asile, que la famille ne dispose pas de logement et fait l'objet d'un hébergement d'urgence, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté attaqué d'où il ressort que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressée, est suffisamment motivé.

20. Selon l'avis émis le 5 octobre 2020 sur lequel le préfet s'est notamment appuyé pour prendre sa décision, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque.

21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres se serait crue lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.

22. Mme F... soutient qu'elle souffre d'une forme grave de diabète, nécessitant des soins quotidiens et un traitement, non disponibles en Arménie. I..., ni les certificats médicaux produits, qui se bornent à rappeler les pathologies dont souffre l'intéressée et les traitements médicamenteux qui lui ont été prescrits, ni aucun autre élément médical produit ne permettent de retenir qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

23. En troisième lieu, Mme F... soutient qu'elle réside en France depuis 2016, que son époux et elle-même souffrent de pathologies nécessitant d'être soignés en France et qu'ils ont besoin de l'assistance de leur fils. I... ainsi qu'il a été dit précédemment, les demandes d'asile de Mme F... et de son époux ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2017, les intéressés font l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et leur fils, né en 1990, est également en situation irrégulière sur le territoire. En outre, la famille se trouve dans une situation précaire dès lors qu'elle bénéficie d'un logement d'urgence, et la requérante n'allègue ni n'établit avoir tissé des liens avec la France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de sa vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour et que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

24. En quatrième lieu, les circonstances ci-dessus rappelées, dont se prévaut la requérante, ne peuvent être regardées comme constituant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires qui seraient de nature à justifier son admission au séjour au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

25. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que la requérante ne peut bénéficier d'un titre de séjour en France sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

26. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle en outre la situation familiale de la requérante et précise qu'elle a été définitivement déboutée de sa demande d'asile par la CNDA, et qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale dont elle fait précisément mention, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision fixant le pays de destination précise en outre que la requérante n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle courrait des risques de subir des traitements inhumains ou barbares au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par suite et alors qu'elles n'avaient pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivée et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressée.

27. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait crue en situation de compétence liée pour prendre les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

28. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 23, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

29. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Alors qu'ainsi qu'il a été dit, aucun élément ne permet d'estimer que Mme F... ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Arménie, elle ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir qu'elle serait exposée, en cas de retour en Arménie, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.

30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 21BX01375 et 21BX01377 de M. H... et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H..., à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline E..., première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

La rapporteure,

Caroline E...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX01375, 21BX01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01375
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-17;21bx01375 ?
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