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13/08/2021 | FRANCE | N°21BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 août 2021, 21BX00462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2020 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 2002977 et 2002976 du 5 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur

s demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I- Par une requête, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2020 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 2002977 et 2002976 du 5 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I- Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 sous le n° 21BX00462, Mme E... épouse F..., représentée par Me Masson, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2002977 du tribunal administratif de Poitiers du 5 janvier 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de la Charente-Maritime ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreurs d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France depuis plus d'un an avec son époux et leurs deux filles afin de fuir les menaces subies dans leur pays d'origine, que ses filles ont pu être scolarisées et sont bien intégrées au sein de leur classe, que la famille ne pose aucune difficulté d'intégration, qu'elle a déposé un recours contre le rejet de sa demande d'asile et qu'elle dispose de nombreux éléments confirmant ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant dès lors que depuis son entrée en France, elle a retrouvé une stabilité et une sécurité qu'elle ne pouvait pas avoir dans son pays d'origine où sa vie et celle de sa famille étaient menacées, qu'elle n'a plus aucun contact avec la Géorgie par crainte de la situation qui a motivé son départ et n'a plus aucune attache susceptible de la protéger en cas de retour, et que le centre de ses intérêts se situent désormais en France où elle réside avec son époux et leurs deux enfants qui sont scolarisés et parfaitement intégrés ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine.

II- Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 sous le n° 21BX00463, M. B... F..., représenté par Me Masson, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 21BX00462 en reprenant les mêmes moyens au soutien de sa demande d'annulation du jugement n° 2002976 du tribunal administratif de Poitiers du 5 janvier 2021.

Par des décisions n° 2021/004975 et 2021/004978 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 février 2021, M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. et Mme F..., ressortissants géorgiens, relèvent appel des jugements du 5 janvier 2021 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 novembre 2020 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur la jonction :

3. Les requêtes nos 21BX00462 et 21BX00463 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

4. M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les décisions n° 2021/004975 et 2021/004978 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 février 2021. Dès lors, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. D'une part, M. et Mme F... reprennent en appel leur moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. C... D... était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, par un arrêté n° 17-2020-05-11-001 du 11 mai 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. C... D..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes et mémoires devant les tribunaux de l'ordre administratif et judiciaire, actes, correspondances et documents, au nombre desquels figure celles relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

6. D'autre part, M. et Mme F... reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoires présentées par M. et Mme F....

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... épouse F... et à M. B... F.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Bordeaux, le 13 août 2021.

Karine BUTERI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 21BX00462, 21BX00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX00462
Date de la décision : 13/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-08-13;21bx00462 ?
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