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16/07/2021 | FRANCE | N°21BX00646,21BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 juillet 2021, 21BX00646,21BX00647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et ordonné le retrait de leur attestation de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 2004829, 2004830 du 9 novembre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur

demande.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête n° 21BX00646, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et ordonné le retrait de leur attestation de demandeur d'asile.

Par un jugement n° 2004829, 2004830 du 9 novembre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête n° 21BX00646, enregistrée le 17 février 2021, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'elle n'avait pas informé l'autorité préfectorale de sa situation médicale avant l'édiction de la mesure querellée alors qu'il est constant que la protection instituée par ces dispositions est objective et qu'au demeurant ces difficultés médicales existaient avant l'édiction de la décision attaquée ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à écarter les moyens soulevés contre la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile par des considérants communs à l'obligation de quitter le territoire alors pourtant qu'il s'agissait d'une contestation distincte ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la préfète s'est estimée à tort liée par la décision de l'OFPRA ;

- elle est privée de base légale dans la mesure où l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde est contraire à la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait pour les mêmes raisons son droit fondamental à un recours effectif en matière d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par la double circonstance que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle est originaire d'un pays considéré comme sûr ;

- elle est contraire à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait présenter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement pluridisciplinaire approprié à sa maladie n'existe pas en Géorgie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- à titre subsidiaire, si elle n'est pas annulée, l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue dès lors que l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel en tant qu'il subordonne l'exécution de la mesure d'éloignement à l'existence d'éléments sérieux ; il s'évince d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que des dispositions de la directive 2013/32/UE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le prononcé d'un tel sursis à exécution est inconditionnel ; au demeurant, elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile relatifs, d'une part, au fait qu'elle n'a pas bénéficié d'un d'entretien personnel devant l'OFPRA et d'autre part, aux risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; elle est d'ailleurs convoquée à une audience devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2021 sans que la cour nationale du droit d'asile n'ait fait usage des dispositions de l'article R. 733-4 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de rejeter par ordonnance les recours contre les décisions de l'OFPRA ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le préfet de la Haute-Garonne.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II/ Par une requête n° 21BX00647, enregistrée le 17 février 2021, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il n'avait pas informé l'autorité préfectorale de sa situation médicale avant l'édiction de la mesure querellée alors qu'il est constant que la protection instituée par ces dispositions est objective et qu'au demeurant ces difficultés médicales existaient avant l'édiction de la décision attaquée ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à écarter les moyens soulevés contre la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile par des considérants communs à l'obligation de quitter le territoire alors pourtant qu'il s'agissait d'une contestation distincte.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la préfète s'est estimée à tort liée par la décision de l'OFPRA ;

- elle est privée de base légale dans la mesure où l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde est contraire à la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait pour les mêmes raisons son droit fondamental à un recours effectif en matière d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par la double circonstance que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle est originaire d'un pays considéré comme sûr ;

- elle est contraire à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait présenter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement pluridisciplinaire approprié à sa maladie n'existe pas en Géorgie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- à titre subsidiaire, si elle n'est pas annulée, l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue dès lors que l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel en tant qu'il subordonne l'exécution de la mesure d'éloignement à l'existence d'éléments sérieux ; il s'évince d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que des dispositions de la directive 2013/32/UE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le prononcé d'un tel sursis à exécution est inconditionnel ; au demeurant, il apporte des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile relatifs, d'une part, au fait qu'il n'a pas bénéficié d'un d'entretien personnel devant l'OFPRA et d'autre part, aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; il est d'ailleurs convoquée à une audience devant la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2021 sans que la cour nationale du droit d'asile n'ait fait usage des dispositions de l'article R. 733-4 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de rejeter par ordonnance les recours contre les décisions de l'OFPRA.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le préfet de la Haute-Garonne.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnances distinctes du 2 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... et M F..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 7 novembre 2019. Ils se sont présentés le 26 novembre 2019 à la préfecture de la Haute-Garonne afin de solliciter l'asile. L'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes par des décisions du 30 avril 2020 notifiées le 16 juillet 2020. Mme G... et M F... relèvent appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et ordonné le retrait de leur attestation de demandeur d'asile.

2. Les requêtes n° 21BX00646 et 21BX00647 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a commis une erreur de droit dans sa réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les critiques du bien-fondé de ce jugement sont toutefois sans influence sur sa régularité.

4. En second lieu, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait des attestations de demande d'asile antérieurement délivrées à Mme G... et M F... pour les besoins de l'instruction de leur demande d'asile au motif que, conformément aux dispositions du 7 ° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir en France dès lors qu'en application de l'article L. 723-2 I 1° du même code applicable au demandeur qui provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, l'OFPRA a pris, en procédure accélérée, une décision de rejet de leur demande d'asile. Si ce retrait a le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le tribunal réponde, de façon commune, aux moyens dirigés contre la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile et contre la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français qui sont intégrées dans le même arrêté attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier de ce chef.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les textes applicables à la situation des requérants et notamment l'alinéa 6 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 ° de l'article L. 743-2 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Elles mentionnent aussi les principaux éléments relatifs à leur vie privée et familiale depuis leur entrée irrégulière en France en 2019. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés contestés, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de leur situation et se serait estimé lié tant par la décision de l'OFPRA refusant de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié que par la circonstance que les requérants sont originaires d'un pays considéré comme sûr.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. " Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". L'article L. 723-2 du même code dispose : " I. L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 7221 ; (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État dans un arrêt du 30 décembre 2016, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.

8. Le considérant 25 de la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 énonce: " Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins : le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination (...), et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction ". Aux termes des paragraphes 5 et 6 de l'article 46 de cette même directive : " (...) 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les Etats membres autorisent les demandeurs à rester sur le territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h) ; (...) une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'Etat membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'Etat membre et lorsque dans ces cas, le droit de rester dans l'Etat membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national. (...) ". Aux termes du paragraphe 8 de l'article 31 de la directive européenne 2013/32/UE : " (...) Les Etats membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : (...) b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive (...) ".

9. Il résulte des dispositions précitées de la directive 2013/32/UE que lorsque le demandeur est, comme en l'espèce, originaire d'un pays d'origine sûr, le droit à un recours effectif prévu par l'article 46 de cette directive n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'Etat membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet Etat. Par suite, les dispositions des articles L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisent l'étranger, dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin suite à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée dans le cas où le demandeur provient d'un pays d'origine sûr, à demander au tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours, sont compatibles avec les dispositions précitées de la directive 2013/32/UE.

10. Aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (...) ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles "

11. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 et de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus au I de l'article L. 723-2 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 512-3 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas estimé lié par le rejet de la demande d'asile des requérants par l'OFPRA. Ces derniers ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions d'éloignement les concernant méconnaîtraient les dispositions des articles L. 511-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient qu'une faculté pour le préfet de décider de l'éloignement d'un ressortissant étranger provenant d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA.

13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".

14. M. F... fait valoir qu'il est porteur d'une hépatite C et d'une artérite des membres inférieurs de sorte qu'un contrôle médical régulier doit être réalisé afin de surveiller l'évolution de cette maladie. Mme G... fait valoir, quant à elle, être porteuse d'hépatites B et C, souffrir d'une thrombose veineuse au niveau de la jugulaire droite, de lithiase urinaire à répétitions, qu'elle doit subir des hémodialyses, qu'une greffe rénale doit être effectuée et que son état de santé nécessite un contrôle régulier. Les certificats médicaux versés au dossier ne sont toutefois pas de nature à établir que l'état de santé M. F... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme G... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme G... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur leur situation.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

16. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué les requérants, qui sont mariés et ont un enfant mineur, ne résidaient en France que depuis 1 an alors qu'ils ont passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine. Eu égard à leur conditions d'entrée et de séjour en France, les arrêtés attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale, ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'ils emportent sur leur situation personnelle et n'ont pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les décisions portant retrait d'attestation de demandeur d'asile :

17. Il résulte de ce qui précède que le droit de Mme G... et de M. F... de se maintenir sur le territoire ayant légalement cessé à la suite du rejet par l'OFPRA de leurs demandes d'asiles dans le cadre de la procédure accélérée, le préfet pouvait, en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme il l'a fait, retirer par des décisions suffisamment motivées et ne révélant pas un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation, l'attestation de demande d'asile qu'il leur avait accordés, sans méconnaitre l'étendue de sa compétence.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

19. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de destination visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et indiquent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés contestés, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de leur situation.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

21. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

22. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre (...). / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

23. Dans les cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office.

24. De première part, ainsi qu'il a été exposé aux points 9 et 11 du présent arrêt l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne méconnaît pas les normes conventionnelles invoquées.

25. De seconde part, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Géorgie, ils se bornent à faire valoir qu'ils sont convoqués à une audience devant la cour nationale du droit d'asile sans que cette cour n'ait fait usage des dispositions de l'article R. 733-4 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de rejeter par ordonnance les recours contre les décisions de l'OFPRA, et ils n'apportent aucune précision ou indication quant à la nature des éléments qu'ils pourraient faire valoir devant cette cour. Ils ne produisent pas davantage d'éléments de nature à démontrer qu'ils seraient exposés à des menaces actuelles en cas de retour en Géorgie. Ainsi, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet opposées par l'OFPRA à leurs demandes de protection. Par suite, leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français pendant le temps de l'examen par la cour nationale du droit d'asile de leurs recours exercés contre la décision de l'OFPRA doit être rejetée.

26.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G..., M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. D... E..., premier conseiller,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.

Le rapporteur,

Nicolas E... La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

10

N° 21BX00646, 21BX00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00646,21BX00647
Date de la décision : 16/07/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-16;21bx00646.21bx00647 ?
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