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08/06/2021 | FRANCE | N°20BX03158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 juin 2021, 20BX03158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser une somme de 25 370 euros en réparation des préjudices subis par sa mère Mme B... F... avant son décès, ainsi qu'une somme de 51 061,78 euros en réparation de ses préjudices propres.

Par un jugement avant dire droit n° 1702248 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Poitie

rs a décidé la réalisation d'une expertise médicale.

Par une ordonnance n° 170224...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser une somme de 25 370 euros en réparation des préjudices subis par sa mère Mme B... F... avant son décès, ainsi qu'une somme de 51 061,78 euros en réparation de ses préjudices propres.

Par un jugement avant dire droit n° 1702248 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Poitiers a décidé la réalisation d'une expertise médicale.

Par une ordonnance n° 1702248 du 17 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu en l'état.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers ainsi que l'ordonnance du 26 juin 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 0 euro ;

2°) de suspendre les opérations d'expertise décidées par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2019 et de lui accorder un délai de 6 mois minimum pour lui permettre d'assumer l'allocation provisionnelle de 2 400 euros mise à sa charge et, subsidiairement, de décider du retrait de son dossier du rôle du tribunal administratif de Poitiers.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Poitiers a retenu que l'instruction du dossier ne pouvait se poursuivre dès lors qu'elle n'a sollicité, compte tenu de difficultés financières ponctuelles, qu'une suspension des opérations d'expertise pour un délai de 6 mois ; elle n'a pas entendu se désister de sa demande ;

- l'ordonnance du 26 juin 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 0 euros ne lui a pas été notifiée et le délai de recours contentieux contre cette décision ne saurait avoir commencé à courir faute d'indiquer des voies et délais de recours.

Par un courrier du 17 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a informé la cour de ce qu'elle n'interviendrait pas à l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) demandent à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2020 du président du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal.

Ils soutiennent que :

- faute pour Mme F... d'avoir réglé l'allocation provisionnelle décidée par le tribunal à l'expert, le tribunal aurait dû inviter l'expert à produire un rapport de carence puis rejeter la demande qui lui avait été présentée ;

- les conclusions présentées par Mme F... contre l'ordonnance du 26 juin 2020 de taxation et de liquidation des frais d'expertise à la somme de 0 euro sont irrecevables, une telle décision n'étant pas jointe à la requête, ne lui faisant pas grief et ne pouvant que faire l'objet d'un recours de plein contentieux dans le délai d'un mois devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ;

- la cour ne pourra, après avoir évoqué le litige, que rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal compte tenu de ce qu'elle n'a toujours pas indiqué pouvoir s'acquitter du montant de l'allocation provisionnelle de l'expert ;

- le centre hospitalier n'a commis aucune faute médicale lors de la prise en charge de Mme B... F... et aucun défaut d'information ne saurait lui être reproché ;

- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance résultant de fautes commises par l'hôpital ne pourrait excéder 20 % ; les souffrances endurées par Mme B... F... ne pourraient être indemnisées au-delà de 600 euros ; l'existence d'un préjudice d'angoisse n'est pas établie ; le déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 104 euros ; il pourrait être alloué une somme de 1 000 euros à Mme C... F... en réparation de son préjudice d'affection, une somme de 200 euros au titre de son préjudice d'accompagnement et une somme de 1 226,30 euros au titre des frais funéraires ; l'imputabilité aux fautes commises par l'hôpital d'une perte de gains professionnels de Mme C... F... n'est pas établie ; les frais divers qu'elle allègue avoir exposés ne pourraient être indemnisés au-delà de 1 760 euros.

Par ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2021.

Un mémoire présenté pour Mme F... a été enregistré le 4 mai 2021.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :

- l'incompétence de la cour pour connaître des conclusions présentées par Mme F... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 juin 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 0 euro, en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative ;

- l'irrecevabilité de ces mêmes conclusions dès lors qu'elles ont été présentées pour la première fois en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F..., qui présentait une détresse respiratoire, a été prise en charge en urgence à l'hôpital de La Rochelle dans la nuit du 23 janvier 2013, où une pneumopathie aigue avec oedème pulmonaire lui a été diagnostiquée. Après la mise en place d'une antibiothérapie à base d'Augmentin, un électrocardiogramme a révélé une tachycardie sinusale puis un passage en flutter qui a nécessité l'administration d'une ampoule d'Isoptine, et une radiographie pulmonaire a mis en évidence un épanchement pleural gauche minime avec un aspect floconneux à droite et une surcharge pulmonaire bilatérale. L'état clinique de Mme F... s'étant amélioré dans les jours suivants, elle a été autorisée à quitter l'hôpital le 31 janvier 2013. Une échographie cardiaque trans-thoracique réalisée le 11 février suivant a retrouvé notamment un rétrécissement aortique serré calcifié avec une probable cardiomyopathie ischémique, et une coronographie a été programmée pour le 19 février. Un doppler carotidien réalisé le 26 février 2013 a retrouvé une sténose serrée de la carotide interne gauche supérieure à 80 % qui a laissé suspecter une endocardite sur rétrécissement aortique serré, mais Mme F... a dans un premier temps refusé de se soumettre à l'échographie trans-oesophagienne qui lui a été proposée pour confirmer ce diagnostic. Cet examen a finalement été réalisé le 26 mars 2013 et il a permis de confirmer l'existence d'une endocardite aortique avec un aspect de végétations engainantes, dont Mme F... est décédée le 11 avril 2013.

2. Mme C... F..., fille de la victime, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de la région Poitou-Charentes d'une demande d'indemnisation qui a été rejetée, après réalisation d'une expertise concluant pourtant à un traitement inadapté au début de la prise en charge, par un avis du 6 novembre 2014. Par un courrier du 22 juin 2017, l'intéressée a demandé au groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Auris la réparation des préjudices subis par sa mère et de ses propres préjudices. Cette demande a été rejetée par une décision du groupe hospitalier du 27 juillet suivant.

3. Mme F... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation solidaire du groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme de 25 370 euros en réparation des préjudices subis par Mme B... F... avant son décès, ainsi qu'une somme de 51 061,78 euros en réparation de ses préjudices propres. Par un jugement n° 1702248 du 9 avril 2019, le tribunal a décidé, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale complémentaire. Par une ordonnance du 11 février suivant, le président du tribunal administratif de Poitiers a accordé à l'expert une allocation provisionnelle de 2 400 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés pour l'expert et le sapiteur qui avait été désigné, et a mis cette allocation provisionnelle à la charge de Mme F.... Cette dernière a néanmoins informé le tribunal, par un courrier du 22 avril 2020, que n'étant pas en mesure de régler une telle somme en raison de difficultés financières ponctuelles, elle souhaitait suspendre la procédure pour une durée de six mois. A la suite de ce courrier, le président du tribunal administratif de Poitiers a, par une ordonnance du 26 juin 2020, taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 0 euro. Mme F... relève appel de l'ordonnance du 17 juillet 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a constaté, en l'état, un non-lieu à statuer sur sa demande et demande également à la cour d'annuler cette ordonnance de taxation du 26 juin 2020. Le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Auris et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandent également à la cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation de cette ordonnance et concluent au rejet de la demande présentée par Mme F... devant le tribunal.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance de taxation :

4. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. / Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations. " Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. (...) ". L'article R. 761-5 du même code dispose : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ".

5. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 juin 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a taxé à 0 euro les frais et honoraires de l'expertise qui avait été confiée à l'expert ne pouvaient être présentées, ainsi que le font valoir en défense le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis et la société hospitalière d'assurances mutuelles, que devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance, soit devant le tribunal administratif de Poitiers. Il résulte de l'instruction que de telles conclusions n'ont pas été présentées devant les premiers juges. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées comme nouvelles en appel.

Sur la régularité de l'ordonnance :

6. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " L'article R. 621-12-1 du même code dispose : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1. / Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert à produire un rapport de carence, soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R. 621-8-1. " Aux termes de l'article R. 621-8-1 du même code : " Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise. (...) ".

7. Le président du tribunal administratif de Poitiers a considéré que la demande présentée par Mme F... était, en l'état, devenue sans objet aux motifs que, d'une part, le tribunal a estimé par un jugement avant dire droit du 9 avril 2019 que l'état de l'instruction ne permettait pas de se prononcer sur le principe de la responsabilité du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Auris et sur l'étendue des préjudices susceptibles d'en être résultés et qu'il a, en conséquence, ordonné une expertise médicale et, d'autre part, que Mme F... a sollicité par un mémoire enregistré le 22 avril 2020 la suspension des opérations d'expertise. Il résulte toutefois des dispositions précitées que lorsque la partie à la charge de laquelle a été mise une allocation provisionnelle ne s'acquitte pas de ce paiement auprès de l'expert dans le délai d'un mois, il ne saurait être prononcé un non-lieu à statuer sur la demande sans que l'intéressé ait préalablement été mis en demeure par le président de la juridiction. Les conséquences de l'absence d'un tel versement dans le délai alors imparti ne peuvent qu'être, après la réalisation d'un rapport de carence par l'expert, l'examen de la demande de l'intéressé au vu des éléments dont dispose la juridiction et, le cas échéant, le rejet de la demande faute pour celle-ci de disposer des éléments d'information suffisants pour lui permettre de statuer sur le litige. Par suite, tant Mme F... que le groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Auris et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la demande dont le tribunal était saisi ne pouvait être instruite et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer en l'état sur cette demande. L'ordonnance du 17 juillet 2020 du président du tribunal administratif de Poitiers doit, dès lors, être annulée.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il statue sur la demande de Mme F....

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 17 juillet 2020 du président du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., au groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Auris, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme A... D..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2021.

La rapporteure,

Kolia D...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03158
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;20bx03158 ?
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