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08/06/2021 | FRANCE | N°19BX01498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 juin 2021, 19BX01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort a prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1801061 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2019 et le 30 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2018 du directe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort a prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1801061 du 13 février 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2019 et le 30 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2018 du directeur du centre hospitalier de Niort ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Niort de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à la date du 12 mars 2018, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir soumis au contradictoire le mémoire qu'elle a produit le 25 janvier 2019, qui contenait un moyen nouveau, et les vingt-six pièces qui lui étaient jointes ; si le jugement fait état du nouveau moyen soulevé, il révèle en indiquant qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, que le tribunal n'a pas pris en considération les nouvelles pièces jointes ;

- les premiers juges n'ont pas exercé l'intégralité de leur contrôle en s'abstenant d'examiner l'ensemble des fautes qui lui étaient reprochées par la décision de licenciement litigieuse ; ils ont ce faisant entaché leur jugement d'un défaut de motivation ;

- la décision de licenciement litigieuse n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à formuler des reproches généraux sans énoncer les griefs précis retenus à son encontre ;

- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation préalable de la commission consultative paritaire conformément à l'article 2-1 du décret n° 91-155 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits décrits au point 4 du jugement alors qu'elle a contesté l'ensemble des éléments qui lui étaient reprochés par le centre hospitalier depuis le début de la procédure dont elle a fait l'objet et, d'autre part, que la matérialité des faits était établie ;

- son comportement ne saurait être caractérisé comme fautif, quand bien même certains aspects pourraient relever de l'insuffisance professionnelle ; les pièces produites par le centre hospitalier, qui contiennent des erreurs manifestes, ne permettent d'établir aucune faute qu'elle aurait commise ; il ne saurait être retenu comme une faute disciplinaire un évènement extérieur au service ;

- la sanction prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné ;

- elle est également entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2020, le centre hospitalier de Niort, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe, invoqués dans le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2020, tirés du défaut de motivation et du vice de procédure qui entacheraient la décision de licenciement du 28 novembre 2018, qui reposent sur une cause juridique distincte des moyens développés dans le délai d'appel, en raison de leur tardiveté.

Des observations de Mme C... en réponse au moyen d'ordre public ont été enregistrées le 6 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., représentant Mme C....

Une note en délibéré et des observations présentées par Mme C... ont été enregistrées le 21 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par le centre hospitalier de Niort par un contrat à durée indéterminée prenant effet le 8 juin 2015 sur un poste d'attaché d'administration hospitalière pour exercer les fonctions de responsable de la recherche clinique. Elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 28 novembre 2017, puis licenciée pour faute par une décision du 12 mars 2018. Mme C... relève appel du jugement du 13 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, l'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Mme C... ne peut utilement soutenir que le jugement litigieux serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir communiqué au centre hospitalier de Niort son mémoire du 25 janvier 2019 ainsi que les pièces qui y étaient jointes, alors que le tribunal a visé et analysé de tels éléments, et qu'à supposer une méconnaissance du contradictoire établie, elle n'était susceptible de préjudicier qu'au centre hospitalier de Niort. Contrairement à ce que soutient Mme C..., il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le tribunal n'aurait pas tenu compte des pièces jointes à son dernier mémoire pour apprécier le bien-fondé de sa demande.

4. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés ".

5. Il ressort des termes de la décision litigieuse du 28 novembre 2018 que le centre hospitalier de Niort a licencié Mme C... aux motifs d'un manquement à son obligation de discrétion professionnelle, d'un comportement relationnel inadapté conduisant à de fortes tensions portant atteinte au bon fonctionnement du service, de difficultés réelles à s'inscrire dans une organisation collective de travail, d'un management critiquable conduisant à de la souffrance au travail pour l'agent placé sous son autorité, d'un relationnel critiquable conduisant à de la souffrance au travail pour des agents ayant une relation de travail directe ou indirecte avec elle et d'un non-respect de sa hiérarchie ainsi que d'un dénigrement des directeurs. Cette décision mentionne également " qu'au-delà du manquement à l'obligation de discrétion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a adopté sur une période relativement longue un comportement inadapté préjudiciant de manière importante au bon fonctionnement du service et générant de très fortes tensions ", un tel comportement étant constitutif d'une faute disciplinaire. Le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de reprendre un à un l'ensemble des motifs énumérés dans la décision de licenciement litigieuse, n'a pas entaché son jugement d'un défaut de motivation en retenant que la matérialité de ce dernier motif était établie et qu'il justifiait le licenciement prononcé à l'encontre de Mme C....

Sur la recevabilité des moyens d'appel :

6. L'appelant doit énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder sa requête. Il suit de là que, postérieurement à l'expiration de ce délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel.

7. Mme C..., qui n'a soulevé dans sa requête enregistrée le 13 avril 2019 au greffe de la cour que des moyens de légalité interne, comme d'ailleurs dans sa demande devant le tribunal, invoque dans un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2020 des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision de licenciement litigieuse. Ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans sa requête, constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel, est tardive et par suite irrecevable.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (...)4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. S'agissant, tout d'abord, du manquement à l'obligation de discrétion professionnelle reproché à Mme C..., il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a, par un courrier électronique du 17 décembre 2015, fait part à un membre d'un laboratoire pharmaceutique extérieur au centre hospitalier de Niort d'une situation de tension au sein de l'établissement justifiant qu'elle ne se rende pas à une soirée scientifique à laquelle elle avait pourtant été conviée. La divulgation d'une telle information à l'extérieur du service, quand bien même cette situation aurait été avérée, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, constitue un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle rappelée à l'article 5 de son contrat de travail et caractérise, ainsi, une faute disciplinaire.

10. S'agissant, ensuite, du grief tenant à l'existence d'un comportement inadapté conduisant à de fortes tensions portant atteinte au bon fonctionnement du service et des difficultés réelles de l'intéressée à s'inscrire dans une organisation collective de travail, le rapport disciplinaire établi le 12 janvier 2018 par la directrice des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier recense l'existence de tensions avec un médecin d'un autre centre hospitalier universitaire, partenaire sur un projet de recherche clinique, ainsi qu'avec le responsable et son équipe d'un institut partenaire. De telles tensions sont effectivement corroborées par les pièces produites par le centre hospitalier, le premier indiquant être atterré par les difficultés rencontrées sur le projet en raison de ce que Mme C... persiste à croire qu'il s'agit d'une étude interventionnelle malgré des explications réitérées sur sa nature observationnelle, et le second indiquant l'incapacité de l'intéressée à interagir sans exprimer des positions extrêmement fortes et radicales remettant en cause la compétence de leurs partenaires et allant jusqu'à les discréditer, l'ensemble étant compliqué par une incapacité de Mme C... à remettre en cause ses propres positions. Contrairement à ce que soutient la requérante, de tels éléments ne font pas seulement état d'une divergence de points de vue professionnels, mais révèlent les tensions dont elle est à l'origine par son comportement abrupt et son incapacité à questionner le bien-fondé de ses opinions.

11. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C... a adressé au directeur du centre hospitalier de Niort la plaque signalétique démontée de son bureau dans une enveloppe mortuaire en principe destinée à recueillir les effets personnels de défunts, en lui indiquant parallèlement par un courrier électronique qu'il semblait y avoir depuis son recrutement une erreur de fonctions et de périmètre de responsabilités, et soulignant n'avoir jamais été aussi humiliée de toute sa carrière. Les pièces du dossier permettent en outre d'établir qu'elle a méconnu des consignes claires et réitérées de sa hiérarchie lui refusant l'autorisation de travailler depuis son domicile, qu'elle a répondu sur un ton inutilement brutal et menaçant à une simple demande de communication de pièce administrative, et qu'elle a participé à une réunion professionnelle alors qu'elle était en congé de maternité, en dépit de l'interdiction clairement énoncée de son employeur. De tels éléments établissent, contrairement à ce que soutient Mme C..., la matérialité du comportement inapproprié qu'elle adopte dans ses rapports avec ses collègues, à l'origine de tensions et de dysfonctionnements du service.

12. Le centre hospitalier de Niort reproche également à Mme C... un management critiquable conduisant à créer de la souffrance au travail parmi des agents placés sous son autorité ainsi que pour les personnes en lien direct et indirect avec elle. Une telle souffrance est en effet corroborée par la lettre intitulée " appel à l'aide " adressée au chef d'établissement au mois de novembre 2017 et signée par six collègues de l'intéressée qui indiquent être " noyés " de courriers électroniques souvent menaçants, accompagnés de rappels à la loi et de la mention des peines d'amende et d'emprisonnement prétendument encourues. Ils indiquent " être épuisés et démunis face à la vindicte " de l'intéressée et sollicitent la protection du chef de l'établissement. La principale collaboratrice de l'intéressée a notamment attesté de ce que Mme C... insultait très souvent la directrice adjointe de l'établissement, critiquait sa manière de s'habiller, colportait des rumeurs sur la vie privée de ses collègues, qu'elle lui adressait souvent des messages professionnels sur son téléphone personnel, parfois même lorsqu'elle la savait en vacances. En outre, Mme C... se déclarait " seule responsable de la recherche clinique ", supportant très mal le recrutement d'un agent pour la remplacer durant son congé maternité, dénigrant les compétences de celui-ci et se targuant de ce qu'il " tremblait devant elle ". Dans ces conditions, la matérialité de ce grief est établie par les pièces du dossier.

13. S'agissant enfin du non-respect par Mme C... de sa hiérarchie et du dénigrement de ses collègues, la réalité d'un tel comportement ressort des pièces produites au dossier par le centre hospitalier de Niort pour ce qui concerne la directrice adjointe de l'établissement et l'agent recruté pour la remplacer. Il ressort en outre des pièces du dossier, à supposer même que Mme C... n'ait pas agressé la directrice adjointe du centre hospitalier lors d'une rencontre à l'établissement où sont scolarisés leurs enfants respectifs, que la requérante a pris à partie la directrice de l'établissement scolaire de façon inappropriée en lui demandant de les retirer toutes deux de l'association des parents d'élèves à la suite d'une altercation. Un tel évènement, quand bien même il est intervenu en dehors du service, trouve évidemment son origine dans les tensions professionnelles qui opposent les intéressées et est susceptible d'avoir une incidence sur le bon fonctionnement du service. Il caractérise, par suite, une faute disciplinaire ainsi que le fait valoir le centre hospitalier.

14. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des griefs reprochés à Mme C... par le centre hospitalier de Niort est établie. Il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des fautes commises par l'intéressée, quand bien même elle était elle-même dans une situation de vulnérabilité psychologique au moment des faits litigieux, que son comportement était incompatible avec la poursuite de ses fonctions au centre hospitalier de Niort et justifie légalement la sanction qui lui a été infligée de licenciement, sans préavis ni indemnité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse du 28 novembre 2018 serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement pour motif disciplinaire. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande le centre hospitalier de Niort sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Niort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au centre hospitalier de Niort.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme B... D..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2021.

La rapporteure,

Kolia D...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01498


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 08/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19BX01498
Numéro NOR : CETATEXT000043645645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;19bx01498 ?
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